VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_187/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_187/2011 vom 12.05.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_187/2011
 
Arrêt du 12 mai 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Abus de confiance, escroquerie (révocation du sursis),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 octobre 2010.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
 
1.2 Stéphane X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 25 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4000 francs jusqu'au 5 avril 2011, il ne s'est pas exécuté mais a requis la prolongation du délai. Par ordonnance du 6 avril 2011, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 5 mai 2011, avec l'indication que celui-ci n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable.
 
1.3
 
1.3.1 Par courrier du 5 mai 2011, le conseil du prénommé requiert une seconde prolongation du délai.
 
1.3.2 L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 12 mai 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Schneider Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).