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Informationen zum Dokument  BGer 8C_316/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_316/2011 vom 01.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_316/2011
 
Arrêt du 1er juin 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
agissant par S.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 mars 2011.
 
Vu:
 
l'écriture adressée le 22 avril 2011 au Tribunal fédéral par M.________,
 
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 25 mars 2011 (cause S2 09 109) produit en annexe de cette écriture,
 
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
que le jugement cantonal que M.________ prétend attaquer a pour objet la restitution d'un montant de 7'634 fr. 75 réclamé au prénommé par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) en raison de l'octroi rétroactif par l'assurance-invalidité (AI) d'une rente pour l'enfant N.________ - dont M.________ a été reconnu être le père par un jugement entré en force -, et la compensation de ce montant avec les arrérages versés par cette assurance,
 
qu'en l'occurrence, l'écriture ne contient aucune motivation qui soit de près ou de loin en relation avec ce jugement,
 
qu'on peut dès lors se demander si le recourant a réellement la volonté de recourir contre celui-ci,
 
qu'en tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable faute de conclusions et de motifs suffisants,
 
qu'il était d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF),
 
que par conséquent, le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 1er juin 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard von Zwehl
 
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