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Informationen zum Dokument  BGer 2C_405/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_405/2011 vom 13.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_405/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 13 juillet 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Roland Bugnon, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service du commerce, rue de Bandol 1, 1213 Onex.
 
Objet
 
Autorisation d'exploiter un café-restaurant,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 29 mars 2011.
 
Considérant:
 
que, le 29 mars 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ dirigé contre la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le Service du commerce du canton de Genève avait refusé de délivrer à ce dernier une autorisation d'exploiter l'établissement à l'enseigne "Y.________" et avait prononcé sa fermeture,
 
que, le 16 mai 2011, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 29 mars 2011,
 
que, par ordonnance du 19 mai 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à verser jusqu'au 10 juin 2011 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr.,
 
que, par ordonnance du 23 juin 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 4 juillet 2011 le délai pour verser l'avance de frais fixée, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce délai non prolongeable, son recours serait déclaré irrecevable,
 
que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti,
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF ainsi que art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service du commerce et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section.
 
Lausanne, le 13 juillet 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Vianin
 
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