BGer 1B_400/2011 | |||
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BGer 1B_400/2011 vom 23.08.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_400/2011
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Arrêt du 23 août 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Katia Pezuela, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 juin 2011.
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Faits:
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A.
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Le 7 août 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a demandé à l'Espagne l'extradition de A.________, ressortissant suisse né en 1940. Il lui était reproché d'avoir tenté de tuer son épouse en l'étranglant, puis de l'avoir menacée avec un couteau. Il avait pris la fuite en Espagne avec leur fils, né en janvier 2007, et y avait été interpellé après un accident de la route. A.________ a été détenu en Espagne jusqu'au 4 février 2010 en exécution d'une condamnation prononcée dans cet Etat. Il a ensuite été remis à la Suisse et placé en détention préventive.
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La mise en liberté du prévenu a été refusée les 22 février et 23 mars 2010 en raison des risques de fuite et de réitération. Cette dernière décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois le 21 avril 2010.
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B.
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Le 14 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a prolongé pour trois mois la détention. Le 15 juin 2011, il a pris une décision identique, relevant que le rapport d'expertise psychiatrique complémentaire n'avait pas encore été déposé.
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Par arrêt du 28 juin 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette dernière décision, relevant l'existence de charges suffisantes ainsi que d'un risque de fuite (le prévenu ayant disparu après les faits) et de collusion (il avait été condamné par un Tribunal d'Aubonne en 1999 pour des faits de même nature commis sur son épouse de l'époque). La durée de la détention subie en Suisse (soit 17 mois) n'était pas excessive au regard de la peine envisageable pour des infractions de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et enlèvement de mineur.
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C.
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Par acte du 2 août 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la prolongation de la détention est refusée et qu'il est remis immédiatement en liberté. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a persisté dans son recours le 16 août 2011.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment les décisions en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP.
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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2.
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Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
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2.1 Sous réserve des arguments relatifs au principe de la proportionnalité (cf. consid. 3 ci-dessous), le recourant ne revient pas sur l'existence de charges suffisantes. Il conteste en revanche les risques de fuite et de réitération retenus par la cour cantonale. Il relève qu'il est de nationalité suisse et que toute sa famille (soit ses 8 enfants et 7 petits enfants) se trouve en Suisse; son départ pour l'Espagne après l'agression sur sa femme ne saurait suffire à étayer un risque de fuite. Il se trouve en détention depuis son arrestation en Espagne le 6 août 2008, de sorte que la peine encourue ne constituerait pas un motif de fuir. Quant au risque de récidive, il n'existerait selon l'expertise psychiatrique que dans une situation de rupture affective avec un proche, ce qui ne serait pas envisageable dans la situation actuelle.
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2.2 En dépit des objections du recourant, le risque de fuite ne peut être écarté. Quand bien même le recourant a des attaches incontestables avec la Suisse, il n'a pas hésité à s'enfuir en Espagne avec son fils de 19 mois immédiatement après l'agression sur son épouse, dans le but évident d'échapper à une arrestation. Les autorités de poursuite ont dû requérir son extradition pour obtenir son retour en Suisse. Dans ces conditions, une nouvelle fuite est légitimement à craindre en cas de remise en liberté, indépendamment de la durée de la privation de liberté à laquelle le recourant peut encore s'attendre.
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2.3 Le risque de réitération ne peut lui non plus être écarté, dans la mesure où le recourant a déjà été condamné en 1999 pour une agression sur sa précédente épouse, dans des circonstances très semblables. Selon l'expert, il pourrait encore "violenter ses proches" s'il était mis "dans une situation de grande tension affective, de perte potentielle de l'être aimé". Ce risque s'étend à l'ensemble des proches, et non seulement à la personne qui partagerait sa vie, de sorte que les conditions d'antécédents et de gravité posées à l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont réunies.
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Les griefs relatifs aux risques de fuite et de réitération doivent par conséquent être écartés.
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3.
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Le recourant invoque aussi le principe de proportionnalité. Il relève qu'il est détenu depuis le 6 août 2008, et que la condamnation prononcée en Espagne se rapporte à des faits postérieurs à ceux pour lesquels il est poursuivi, de sorte qu'une peine d'ensemble devrait être prononcée. Il soutient en outre que l'accusation de tentative de meurtre devrait être écartée, de même que celle de séquestration puisqu'il avait la garde et l'autorité parentale sur l'enfant.
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3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177).
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3.2 Le recourant est détenu provisoirement en Suisse depuis le mois de février 2010, soit depuis une année et demi. La détention qu'il a subie en Espagne avait pour fondement l'infraction commise dans ce pays, qui a conduit à une condamnation à seize mois d'emprisonnement. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas les considérations de la cour cantonale selon laquelle il n'y a pas de détention extraditionnelle dont il y aurait lieu de tenir compte. La durée de la détention provisoire subie en Suisse n'apparaît dès lors pas disproportionnée au regard notamment de l'infraction de tentative de meurtre. Cette prévention ne peut en effet être écartée dans la me sure où les médecins qui ont examiné la victime ont affirmé que celle-ci avait été concrètement mise en danger de mort lorsque le recourant lui a serré le cou. Les prétendues contradictions de la victime à propos du couteau dont le recourant l'aurait ensuite menacée, sont sans pertinence sur ce point. Le fait que le juge suisse devra vraisemblablement appliquer une peine d'ensemble en vertu de l'art. 49 CP ne change rien à cette appréciation, compte tenu de la gravité des charges actuelles.
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Katia Pezuela est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Katia Pezuela est désignée comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 23 août 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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