BGer 1B_519/2011 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_519/2011 vom 21.10.2011 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
1B_519/2011
| |
Arrêt du 21 octobre 2011
| |
Ire Cour de droit public
| |
Composition
| |
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.
| |
Greffier: M. Parmelin.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public du canton de Fribourg,
| |
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg.
| |
Objet
| |
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
| |
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 août 2011.
| |
Considérant en fait et en droit:
| |
1.
| |
Le 2 août 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour viol et tentative d'homicide.
| |
Le 25 mars 2011, le Ministère public du canton de Fribourg a rendu une ordonnance de non-entrée.
| |
Statuant par arrêt du 30 août 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 18 avril 2011 par le plaignant contre cette décision au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai légal de dix jours.
| |
Par acte du 23 septembre 2011, A.________ a fait opposition à cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
| |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
| |
2.
| |
A.________ demande à être entendu par le Tribunal fédéral vu la gravité des faits dénoncés. La procédure de recours devant le Tribunal fédéral est en principe écrite et la partie recourante doit présenter ses arguments dans le mémoire de recours. Le recours ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base des pièces du dossier et qui justifierait l'audition du recourant (art. 62 PCF par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF). La gravité des faits dénoncés ne suffit pas en soi à ordonner une telle mesure d'instruction dans la mesure où la question litigieuse se résume à savoir si le recours déposé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public était ou non tardif.
| |
3.
| |
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
| |
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
| |
Le recourant n'a pris aucune conclusion à l'appui de son recours. Les incidences de cette omission sur la recevabilité du recours souffrent toutefois de rester indécises vu l'issue de celui-ci.
| |
La Chambre pénale a considéré en substance que l'ordonnance de non-entrée en matière avait valablement été notifiée à une personne résidant à l'adresse indiquée sur le recours par A.________ et que si ce dernier n'y séjournait pas, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour prendre connaissance de son courrier en temps utile, par exemple en se rendant régulièrement à cette adresse pour relever son courrier. Ne l'ayant pas fait, l'empêchement dont il se prévaut devait lui être reproché à faute et sa requête de restitution du délai de recours être rejetée.
| |
Le recourant affirme ne pas avoir pu recourir à temps parce qu'il est sans domicile depuis le mois de février et que le délai de recours était déjà échu lorsque l'ordonnance de non-entrée en matière lui a été transmise. Il soutient qu'il ne lui était pas possible de se rendre à Bulle tous les jours pour chercher son courrier depuis Fribourg pour des raisons financières. La personne qui a signé l'accusé de réception à sa place n'avait pas le droit de le faire et ne l'avait pas prévenu. Ces explications ne sont pas de nature à tenir pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit le refus du Tribunal cantonal de restituer le délai de recours et à annuler l'arrêt d'irrecevabilité attaqué.
| |
En l'occurrence, le pli recommandé renfermant l'ordonnance de non-entrée en matière destiné au recourant a été notifié c/o C.________, à la route de Vevey 227, à Bulle. Le recourant ne prétend pas que cette adresse était inexacte et que la tentative de distribution opérée à cet endroit aurait de ce fait été irrégulière au regard de l'art. 87 al. 1 CPP. Il ne démontre pas plus que le pli aurait été remis à une personne non autorisée au regard de l'art. 85 al. 3 CPP, qui considère comme telle toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, de sorte que l'on doit admettre que l'ordonnance de non-entrée en matière a valablement été notifiée le 1er avril 2011. Il n'établit pas davantage que les conditions d'une restitution du délai de recours fixées à l'art. 94 CPP seraient réunies. Pour qu'une suite favorable soit donnée à cette requête, la partie doit rendre vraisemblable que l'omission de recourir en temps utile n'est imputable à aucune faute de sa part. La cour cantonale a refusé de voir en l'occurrence un empêchement non fautif de recourir dans le délai légal de dix jours dans le fait que le recourant ne séjournait pas à l'adresse indiquée car il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour avoir connaissance de son courrier, en se rendant par exemple régulièrement à Bulle pour le retirer. Cette argumentation échappe à toute critique. Celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Tel était le cas de A.________ qui avait été entendu le 10 mars 2011 dans le cadre de la procédure préliminaire ouverte à la suite de la plainte pénale qu'il avait déposée le 10 août 2010. Il devait faire ainsi en sorte qu'une communication éventuelle du ministère public lui parvienne. Il ne saurait se disculper aux motifs qu'il était sans domicile fixe ou que la personne qui résidait à l'adresse qu'il avait indiquée ne lui a pas transmis l'acte judiciaire contenant l'ordonnance de non-entrée en matière suffisamment tôt pour recourir à temps. S'il ne se trouvait pas ou plus à Bulle et était dans l'impossibilité de s'y rendre régulièrement afin de retirer son courrier, pour des raisons financières, il aurait dû prendre les mesures propres à ce que celui-ci puisse lui être acheminé à une autre adresse, par exemple auprès de son curateur. A tout le moins, la bonne foi commandait d'aviser le greffe du ministère public de sa situation. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant n'avait pas été empêché sans sa faute de recourir en temps utile et en rejetant sa demande de restitution de délai. On relèvera au surplus que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5).
| |
4.
| |
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
| |
Par ces motifs, le Président prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
| |
Lausanne, le 21 octobre 2011
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Fonjallaz
| |
Le Greffier: Parmelin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |