VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_607/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_607/2011 vom 01.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_607/2011
 
Ordonnance du 1er novembre 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 20, 1020 Renens.
 
Objet
 
procédure pénale, surveillance téléphonique,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 10 octobre 2011.
 
Vu:
 
la procédure préliminaire instruite contre A.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
 
l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 10 octobre 2011 autorisant la surveillance rétroactive de deux raccordements téléphoniques utilisés par le prévenu pour une durée de six mois précédant l'ordre de base,
 
le recours en matière pénale interjeté le 26 octobre 2011 par le Ministère public central du canton de Vaud contre cette décision, tendant à sa réforme en ce sens que le contrôle rétroactif et la surveillance autorisés pourront être exploités également s'agissant d'un éventuel trafic de cannabis, contrairement à ce que l'ordonnance attaquée retient dans ses considérants,
 
la lettre du 31 octobre 2011 par laquelle le Ministère public central du canton de Vaud déclare retirer son recours;
 
considérant:
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF);
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au Ministère public central, au Tribunal des mesures de contrainte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er novembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).