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Informationen zum Dokument  BGer 5D_201/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_201/2011 vom 02.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_201/2011
 
Arrêt du 2 novembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Fondation B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 octobre 2011.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 4 octobre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite exercée par Fondation B.________;
 
que cette décision retient que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité posées par l'art. 321 al. 1 CPC, faute de motivation suffisante, et, qu'au demeurant, il serait mal fondé, les conditions pour prononcer la mainlevée provisoire étant manifestement réalisées;
 
que, par écritures remises à la poste le 28 octobre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
 
que, toutefois, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
 
qu'en outre, il ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais fait valoir de manière sommaire des griefs matériels;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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