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Informationen zum Dokument  BGer 5D_7/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_7/2011 vom 06.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_7/2011
 
Ordonnance du 6 décembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Alexis Bolle,
 
avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
dépens (responsabilité de l'Etat pour les actes du tuteur),
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 décembre 2010.
 
Vu:
 
le recours constitutionnel subsidiaire de A.________ du 11 janvier 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
 
l'ordonnance présidentielle du 13 janvier 2011, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
 
la détermination de l'intimé du 21 janvier 2011;
 
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
 
que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui s'en est remis, dans une courte lettre, à « la sagesse légendaire du Tribunal fédéral »;
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
 
1.
 
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 6 décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Marazzi
 
La Greffière: Jordan
 
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