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Informationen zum Dokument  BGer 1B_116/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_116/2012 vom 22.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_116/2012
 
Arrêt du 22 mars 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton
 
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale, ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 janvier 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 9 août 2011, X.________ a déposé une plainte pénale contre la banque Y.________ SA, à Genève, qu'elle accusait d'avoir omis intentionnellement de fournir des documents requis en exécution d'une commission rogatoire internationale décernée par les autorités judiciaires luxembourgeoises le 9 décembre 2008, qui auraient permis de démontrer l'existence de fonds détournés de la succession de son mari.
 
Le Ministère public de la République et canton de Genève a considéré que les conditions posées à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies et n'est pas entré en matière sur les faits visés par la plainte au terme d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2011 que la plaignante a vainement contestée auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Par acte recommandé du 20 février 2012 posté en France, X.________ a recouru contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par cette juridiction au Tribunal fédéral.
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 11 ad art. 48 LTF avec référence à la décision d'irrecevabilité de la CourEDH du 29 novembre 2001 dans la cause Hilpert contre Suisse).
 
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié au conseil de la recourante le 20 janvier 2012 selon l'avis de réception figurant au dossier. Pour respecter le délai de recours de trente jours, le mémoire devait impérativement parvenir le 20 février 2012 au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou, à tout le moins, à un bureau de poste suisse. Selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse, le pli recommandé posté en France le 20 février 2012 a été réceptionné à la frontière suisse le 23 février 2012 et distribué le lendemain au Tribunal fédéral. La remise du recours à un bureau de poste français le dernier jour du délai pour recourir était ainsi tardive. On ne saurait dire que la notification était irrégulière au sens de l'art. 49 LTF parce que la cour cantonale n'a pas fait mention de l'art. 48 al. 1 LTF dans l'indication des voies de recours, mais s'est bornée à indiquer que celui-ci devait être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué conformément à l'art. 100 al. 1 LTF. Pareille exigence ne découle pas de l'art. 112 al. 1 let. d LTF (cf. arrêt 4A_305/2010 du 11 octobre 2010). La mention indiquée au pied de l'arrêt était suffisante dès lors que la recourante était assistée d'un avocat suisse qui pouvait utilement la renseigner à ce propos le cas échéant.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il répond aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
 
3.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 mars 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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