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Informationen zum Dokument  BGer 4D_23/2012  Materielle Begründung
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BGer 4D_23/2012 vom 12.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_23/2012
 
Arrêt du 12 avril 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________,
 
recourants,
 
contre
 
Z.________, représenté par Me Claudio Fedele,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de bail; expulsion,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 février 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt rendu le 20 février 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
 
Vu la lettre du 6 mars 2012 dans laquelle X.________ et Y.________ déclarent recourir contre cet arrêt;
 
Vu la lettre du 10 avril 2012 par laquelle les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse, fixée à 10'400 fr. par la cour cantonale, n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre des recourants, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'en particulier, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel qui aurait été violé en l'espèce (art. 116 LTF),
 
que le Tribunal fédéral ne peut pas pallier d'office cette absence de grief (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF),
 
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
 
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF),
 
qu'en revanche, les recourants n'auront pas à verser de dépens à l'intimé, ce dernier n'ayant pas été invité à déposer une réponse,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 avril 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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