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Informationen zum Dokument  BGer 12T_6/2012  Materielle Begründung
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BGer 12T_6/2012 vom 13.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
12T_6/2012
 
Décision du 13 septembre 2012
 
Commission administrative
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux L. Meyer, Président, Kolly et Niquille.
 
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par A.________, Directrice, et Dr B.________, Médecin responsable,
 
dénonciateur,
 
contre
 
Tribunal administratif fédéral, Cour V,
 
représenté par la Commission administrative,
 
case postale, 9023 St-Gall,
 
autorité dénoncée.
 
Objet
 
Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF) concernant des rapports médicaux.
 
Considérant:
 
que le dénonciateur a déposé le 23 août 2012 une plainte à l'autorité de surveillance concernant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 8 juin 2012 (causes E-6454/2009 et E-6465/2009) concernant les rapports médicaux qui ont été établis par le dénonciateur dans le cadre des procédures citées,
 
que le dénonciateur proteste contre la teneur de certains considérants du TAF qui - selon lui - dénatureraient le contenu de ses rapports médicaux et le sérieux de la prise en charge de ses patients,
 
que la dénonciation auprès du Tribunal fédéral consiste ainsi en une critique purement appellatoire de l'arrêt du TAF du 8 juin 2012 ou se limite, pour le surplus, à des arguments de fait,
 
que, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciaton à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,
 
que, pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation,
 
le Tribunal fédéral décide:
 
1.
 
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral, Cour V, représenté par la Commission administrative, et en copie au dénonciateur.
 
Lausanne, le 13 septembre 2012
 
Au nom de la Commission administrative
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: L. Meyer
 
Le Secrétaire général: Tschümperlin
 
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