BGer 1C_22/2014 | |||
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BGer 1C_22/2014 vom 16.01.2014 | |
{T 0/2}
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1C_22/2014
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Arrêt du 16 janvier 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________ et B.________,
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C.________ et D.________,
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représentés par Me Christophe Schaffter, avocat,
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recourants,
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contre
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Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-Montagnes après cession de l'Hôpital St-Joseph au Centre de gestion hospitalière, représenté par Me Vincent Paupe, avocat,
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intimé,
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Section des permis de construire de la République et canton du Jura, rue des Moulins 2, 2800 Delémont.
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Objet
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permis de construire, suspension de la procédure,
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recours contre la décision du Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 9 décembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Le 9 novembre 2006, la Section des permis de construire du Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura a accordé au Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-Montagnes après cession de l'Hôpital St-Joseph au Centre de gestion hospitalière, sous diverses charges et conditions, le permis de construire relatif à l'agrandissement et à la transformation du stand de tir des Breuleux et a levé l'opposition formée contre ce projet par C.________ et D.________ et par A.________ et B.________.
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Ces derniers ont contesté successivement cette décision auprès de la Juge administrative du Tribunal de première instance puis de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. Statuant le 30 juin 2010, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par les époux C.________ et D.________ et A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu par la Chambre administrative le 14 octobre 2008, qu'il a annulé, et a renvoyé la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (cause 1C_530/2008).
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Le 24 juillet 2013, les époux C.________ et D.________ et A.________ et B.________ ont déposé une demande tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur leur requête de fermeture immédiate du stand de tir et sur leur recours auprès du Service cantonal des communes.
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Le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande au terme d'une décision rendue le 9 décembre 2013.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, C.________ et D.________ ainsi que A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'admettre la requête de suspension de la procédure de recours.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal et revêt un caractère incident. Elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF et n'est de ce fait susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions fixées à l'art. 93 LTF.
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Les recourants ne s'expriment nullement sur ce point, comme il leur appartenait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329 et les arrêts cités). L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération. L'existence d'un dommage irréparable au sens où l'entend la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190) n'est pas davantage démontrée et ne s'impose pas d'emblée comme évidente. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'à la Section des permis de construire et au Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 16 janvier 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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