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Informationen zum Dokument  BGer 1C_9/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_9/2015 vom 08.01.2015
 
{T 0/2}
 
1C_9/2015
 
 
Arrêt du 8 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Eusebio.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jean-Luc Herbez, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance de clôture partielle du 12 mai 2014, le Ministère public du canton de Genève a décidé de remettre au Ministère public d'Athènes une partie de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ auprès de la banque B.________ de Genève. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pénale relative à des ventes de produits orthopédiques surfacturés à des établissements publics médicaux.
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B. Par arrêt du 23 décembre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Ce dernier avait eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu. Il ne pouvait invoquer l'art. 2 EIMP puisqu'il n'était pas visé par la procédure en Grèce et il n'y avait pas de raison de douter que ce pays respecte les exigences posées en ce domaine. La prescription en droit grec ne pouvait elle aussi être invoquée que par la personne poursuivie. Le principe de la proportionnalité était respecté puisque deux versements suspects étaient parvenus sur le compte du recourant et que la documentation bancaire était requise dans son intégralité.
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C. Par acte du 5 janvier 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande, principalement, l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le refus de l'entraide, et subsidiairement le renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision dans le sens du refus de l'entraide judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Considérant en droit :
 
1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Le recourant tente en vain de démontrer le contraire en prétendant que la procédure à l'étranger présenterait des vices graves et des risques de violation des principes fondamentaux, compte tenu de la situation de l'Etat requérant sur les plans social, politique et judiciaire, impliquant notamment un risque de divulgation des pièces de la procédure et de manipulation du système judiciaire.
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Selon la jurisprudence constante rappelée par la Cour des plaintes, seule peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradition ou, lorsque la demande d'entraide judiciaire porte comme en l'espèce sur la remise de documents bancaires, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il se trouve exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside à l'étranger ou qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Tel est le cas du recourant, qui n'est pas poursuivi dans l'Etat requérant, et dont les allégations à l'encontre de ce dernier sont vagues et générales. Le recourant méconnaît qu'en dépit des difficultés qu'elle connaît actuellement, la Grèce bénéficie, à l'instar des Etats parties à la CEEJ et à la CEDH, d'une présomption de respect des garanties procédurales (ATF 129 II 544 consid. 4.1 - non publié). Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables (idem), qui font en l'occurrence défaut. Les autres griefs du recourant, relatifs au principe de la proportionnalité et à l'établissement des faits, ne portent manifestement pas sur des questions de principe.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale.
 
Lausanne, le 8 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Kurz
 
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