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Informationen zum Dokument  BGer 1C_131/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_131/2014 vom 14.01.2015
 
{T 0/2}
 
1C_131/2014
 
 
Arrêt du 14 janvier 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________ et B.A.________,
 
2. C.C.________et D.C.________,
 
3. E.E.________et F.E.________,
 
4. G.G.________et H.G.________,
 
tous représentés par Me Jacques Fournier, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. I.________,
 
2. J.________,
 
tous deux représentés par Me François Mudry, avocat,
 
intimés,
 
Commune d'Ayent, route d'Anzère 1, 1966 Ayent,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 février 2014.
 
 
Faits :
 
A. La parcelle n° 8494 du cadastre de la commune d'Ayent comporte 999 m 2 issus de la division du bien-fonds n° 317, propriété à parts égales de I.________, ressortissant danois, ainsi que de J.________ et K.________, ressortissants britanniques. Cette parcelle, située dans la station d'Anzères, est colloquée en zone d'hôtel et d'habitat collectif. Sur le bien-fonds n° 317, situé en limite sud-ouest, est érigé un ancien hôtel servant de colonie de vacances.
1
Une demande d'autorisation de construire un immeuble résidentiel de huit appartements avec parking souterrain sur la parcelle n° 8494 a été déposée auprès de la commune le 11 mai 2009. Mis à l'enquête publique le 15 mai 2009, le projet a suscité les oppositions de plusieurs propriétaires voisins. Après avoir recueilli les prises de position des organes cantonaux consultés, la Commune d'Ayent a délivré le permis de construire sollicité et a écarté les oppositions par décision du 2 juin 2010 qu'elle a communiquée le 9 novembre suivant. Dans l'intervalle, le 24 septembre 2010, K.________ s'est dessaisi de sa part de propriété sur la parcelle n° 8494 et a fait inscrire une hypothèque légale en sa faveur qui a été radiée en 2012.
2
Pendant l'instruction du recours déposé devant le Conseil d'Etat contre la décision communale, les constructeurs ont requis des modifications de leur projet concernant l'accès à la parcelle n° 8494 et aux places de parc extérieures, modifications que le Conseil municipal d'Ayent proposait d'admettre sans nouvelle mise à l'enquête publique le 18 avril 2013 et auxquelles les voisins recourants se sont opposés. Par décision du 19 juin 2013, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours. Il a admis les modifications du projet proposées par les constructeurs en vertu de l'art. 57 de l'ordonnance cantonale sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC, RSV 705.100) et a astreint ces derniers au dépôt de plans complémentaires relatifs à la sortie de secours et aux installations de ventilations et d'évacuation d'air du garage souterrain, lesquels devaient être approuvés par la Commune d'Ayent avant la délivrance du permis d'habiter. L'Exécutif valaisan a notamment déclaré irrecevable le grief tiré de la violation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE, RS 211.412.41).
3
Le 6 février 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par des propriétaires voisins dont A.A.________ et B.A.________, C.C.________ et D.C.________, E.E.________ et F.E.________, ainsi que G.G.________ et H.G.________.
4
B. Par acte du 13 juin 2014, A.A.________ et B.A.________, C.C.________ et D.C.________, E.E.________ et F.E.________, ainsi que G.G.________ et H.G.________ forment un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal.
5
Par ordonnance du 3 avril 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
6
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Aux termes de ses observations des 31 mars et 21 mai 2014, le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Les recourants et les intimés se sont déterminés à plusieurs reprises.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
8
1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
9
1.2. Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Tel est le cas de C.C.________ et D.C.________, propriétaires des parcelles n
10
1.3. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 91 LTF, il l'est également contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, le recours n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF).
11
En l'espèce, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Conseil d'Etat qui confirmait l'octroi de l'autorisation de construire délivrée par la commune avec les modifications apportées au projet durant la procédure de recours. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a cependant constaté que les plans autorisés ne mentionnaient ni la sortie de secours, ni les installations de ventilation et d'évacuation de l'air du garage souterrain, comme l'exigeait l'art. 35 OC. Le Conseil d'Etat a estimé que cette omission ne conduisait toutefois pas à l'annulation du permis de construire et il a donc invité le Conseil municipal à requérir le dépôt de plans, puis à statuer sur l'octroi de l'autorisation de construire relative à la sortie de secours et aux installations de ventilation et d'évacuation de l'air du garage souterrain en se conformant à la procédure de l'art. 57 OC pour les modifications du projet sans mise à l'enquête publique. Le Conseil d'Etat précisait que le permis d'habiter ne pourrait être accordé avant la délivrance d'une autorisation de construire sur ce point.
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L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par les intimés dès lors que, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 19 juin 2013 confirmée en dernière instance cantonale, le dossier est renvoyé à la Commune d 'Ayent pour qu'elle exige le dépôt de plans complémentaires concernant la sortie de secours ainsi que les installations de ventilation et d'évacuation de l'air du garage souterrain et qu'elle statue sur l'octroi d'une autorisation complémentaire sur ces éléments, suivant la procédure prévue par l'art. 57 OC. L'arrêt entrepris s'analyse ainsi comme une décision de renvoi (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169) qui ne saurait être assimilée à une décision finale, dans la mesure où elle laisse une latitude de jugement à l'instance précédente qui devra examiner la conformité de ces installations à la réglementation en vigueur (cf. arrêt 1C_553/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.4 ). L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF contre laquelle un recours est recevable, même s'il confirme le permis de construire sur les points jugés conformes à la réglementation en vigueur (cf. arrêt 1C_553/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.4 et les références citées); les éléments définitivement tranchés par les instances précédentes ne peuvent en effet être considérés comme indépendants des points encore litigieux concernant la sortie de secours et les installations de ventilation et d'évacuation de l'air du garage souterrain (cf. arrêts 1C_553/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.4 et 1C_295/2007 du 23 janvier 2008 consid. 1.2).
13
Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 6 février 2014 n'est donc ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Les recourants ne s'expriment nullement sur ce point, comme il leur appartenait pourtant de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). On ne voit pas à quel dommage irréparable l'arrêt attaqué pourrait les exposer. En particulier, le fait que l'admission immédiate du recours permettrait de faire l'économie d'une nouvelle décision de l'autorité communale et, le cas échéant, d'une nouvelle procédure de recours auprès des autorités cantonales ne suffit pas pour établir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ou pour admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réunie. Rien n'indique en effet que l'examen de la demande de permis de construire concernant la sortie de secours ainsi que les installations de ventilation et d'évacuation de l'air du garage souterrain nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. Les recourants seront légitimés à attaquer l'arrêt cantonal incident du 6 février 2014, qui se prononce définitivement sur les griefs relatifs à la LFAIE, en même temps que la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, dans la mesure où il influe sur le contenu de celle-ci.
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Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réunie. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
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2. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais de la présente procédure limitée à la question de la recevabilité du recours (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat mais pour un motif formel qu'ils n'ont pas soulevé dans leurs écritures, ont droit à des dépens réduits qui seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 5 LTF). 
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Les recourants verseront aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune d'Ayent, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 14 janvier 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Arn
 
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