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Informationen zum Dokument  BGer 6B_35/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_35/2015 vom 28.01.2015
 
{T 0/2}
 
6B_35/2015
 
 
Arrêt du 28 janvier 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  X.________ SA,
 
2.  Y.________,
 
3.  Z.________,
 
tous les trois représentés par
 
Me Laurent Bosson, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1.  Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
2.  A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (contrainte et délit
 
contre la Loi fédérale contre la concurrence déloyale),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,
 
du 25 novembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 25 novembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les recours formés par X.________ Sàrl (depuis lors X.________ SA), Y.________ et Z.________ contre l'ordonnance du 22 mai 2014 par laquelle le Ministère public du canton de Fribourg a classé la dénonciation et plainte pénale dirigée par les précités contre A.________ en tant qu'elle avait pour objet les accusations de contrainte et de concurrence déloyale.
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2. Les trois recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent, pour l'essentiel, les mêmes questions juridiques. Il apparaît expédient de les traiter en un seul et même arrêt.
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3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
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4. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Les recours doivent être écartés en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants succombent. Il supportent les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) conjointement, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours de Z.________ est irrecevable.
 
2. Le recours de Y.________ est irrecevable.
 
3. Le recours de X.________ SA est irrecevable.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis conjointement à la charge de Z.________, Y.________ et X.________ SA.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 28 janvier 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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