BGer 2D_8/2015 | |||
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BGer 2D_8/2015 vom 03.02.2015 | |
2D_8/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 3 février 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Demande de reconsidération ; réexamen,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 décembre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 30 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissante éthiopienne, contre la décision du Service cantonal de la population du 8 septembre 2014 déclarant irrecevable subsidiairement rejetant la demande de reconsidération de la décision du 6 mai 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'assistance publique.
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2. Par courrier du 16 janvier 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 30 décembre 2014 et renvoyer la cause pour reconsidération de la décision du 6 mai 2014.
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3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt du 2C_1141 du 11 décembre 2013, consid. 4).
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Il appartenait par conséquent à la recourante d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'elle n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire et, pour le surplus, expose des griefs et des faits qui devraient, selon elle, permettre de lui octroyer une autorisation de séjour, qui concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de sa demande de reconsidération et sont par conséquent irrecevables.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 3 février 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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