BGer 9C_290/2015 | |||
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BGer 9C_290/2015 vom 15.06.2015 | |
{T 0/2}
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9C_290/2015
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Arrêt du 15 juin 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 février 2015.
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Vu : | |
le jugement d'irrecevabilité que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu le 11 février 2015 dans la cause opposant A.________ à la Caisse suisse de compensation,
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le recours que A.________ a interjeté contre ce jugement, par écritures postées les 20 et 21 avril 2015,
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considérant : | |
que le jugement attaqué du 11 février 2015 a été envoyé sous pli recommandé à son destinataire à l'adresse qu'il avait indiquée dans son recours au Tribunal administratif fédéral, où une tentative infructueuse de distribution a eu lieu le 21 février 2015 (cf. Suivi des envois n° ________),
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que le pli n'ayant pas été réclamé, la Poste allemande l'a retourné au Tribunal administratif fédéral (Suivi des envois n° ________) qui en a repris possession le 24 mars 2015,
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que par courrier A du 25 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a envoyé une copie du jugement du 11 février 2015 au recourant en lui précisant que cette communication ne faisait en aucun cas repartir un nouveau délai de recours,
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que le jugement du 11 février 2015 est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), soit le 28 février 2015,
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que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est parvenu à échéance le 14 avril 2015, compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF), si bien que le dépôt du recours, par deux plis séparés postés en France les 20 (Suivi des envois n° ________ et 21 avril 2015 (Suivi des envois n° ________), est intervenu tardivement,
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qu'en plus de son caractère tardif, le recours dirigé contre le jugement d'irrecevabilité du 11 février 2015 ne contient ni conclusions ni motifs topiques, dès lors que le recourant ne discute pas la question du respect du délai de recours qu'il avait déposé devant le Tribunal administratif fédéral mais aborde uniquement celle du remboursement de cotisations, si bien que le recours s'avère, à ce titre aussi, irrecevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 123 V 335),
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que la cause doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 juin 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Berthoud
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