BGer 1C_525/2014 | |||
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BGer 1C_525/2014 vom 24.06.2015 | |
{T 0/2}
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1C_525/2014
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Arrêt du 24 juin 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Chaix et Kneubühler.
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Greffier : M. Alvarez.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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représentés par Me Jean Heim, avocat,
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recourants,
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contre
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1. C.________,
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2. D.________,
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représentés par Me Denis Merz, avocat,
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intimés,
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, case postale 112, 1096 Cully, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, rue du Simplon 13, 1800 Vevey,
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Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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Service de l'agriculture du canton de Vaud, avenue de Marcelin 29a, 1110 Morges,
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
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Objet
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permis de construire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 septembre 2014.
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Faits : | |
A. C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 7'909 de la commune de Bourg-en-Lavaux. Situé sur le territoire de l'ancienne commune de Riex, au lieu dit "Le Lanciau", ce bien-fonds de 7'745 m 2est cultivé en vigne à raison de 5'624 m 2, le solde de la surface étant réparti entre une place-jardin, un pré-champ et 1'645 m² de forêt. Cette parcelle renferme par ailleurs un ancien bâtiment d'habitation, d'une surface au sol de 59 m², implanté en limite de propriété du fond voisin (n° 7'908), sur lequel se trouve, en contrebas, la maison de A.________ et de B.________.
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B. En août 2000, C.________, D.________ et E.________ (alors encore copropriétaire du fonds n° 7'909) ont adressé à la Municipalité de Riex une demande de permis de construire portant sur la transformation et l'agrandissement du bâtiment d'habitation en vue notamment d'y créer deux logements, respectivement pour l'exploitant d'un domaine agricole et pour le personnel, ainsi que des locaux pour matériel viticole.
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C. | |
C.a. Du 10 janvier au 10 février 2012, un nouveau projet élaboré par C.________ et D.________, consistant en la "transformation et création de locaux viticoles. Création de 2 places de parc intérieures et 1 place extérieure", a été mis à l'enquête publique. Ce projet - fondé sur des plans établis en juin 2011 - comprenant initialement encore un logement, a suscité une opposition de A.________ et B.________.
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C.b. Le 27 mars 2013, A.________ et B.________ ont recouru contre les décisions du SDT et de la municipalité. Dans le cadre de l'instruction, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a procédé à une inspection locale en présence des parties et d'un représentant du SAgr. Par arrêt du 29 septembre 2014, celle-ci a rejeté leur recours et confirmé les décisions litigieuses; elle a notamment jugé que le projet était conforme à l'affectation de la zone agricole, dès lors qu'il répondait aux besoins de l'exploitation viticole et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait.
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que leur recours cantonal est admis et les décisions du SDT du 19 février 2013 et de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 8 mars 2013 sont annulées. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction qu'ils tiennent notamment pour non conforme à la législation cantonale et à la LAT. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent du refus de la cour cantonale de procéder à certaines mesures d'instruction et y voient une violation de leur droit d'être entendus.
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3. Invoquant les art. 16a et 22 al. 1 et 2 LAT, ainsi que l'art. 34 OAT, les recourants soutiennent que le bâtiment projeté n'est pas nécessaire à l'exploitation des intimés (cf. consid. 5.1 ci-dessous). Ils font également grief au Tribunal cantonal d'avoir omis de procéder à la pesée des intérêts exigée par le droit fédéral, respectivement de ne pas avoir tenu compte, dans ce cadre, de l'intérêt public majeur de préservation du paysage du Lavaux consacré par la LLavaux (cf. consid. 5.2 ci-dessous).
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4. Dans sa teneur actuelle, entrée en vigueur le 1 er septembre 2014, de même que dans sa version précédente, la LLavaux et la carte annexée (plan de protection de Lavaux) ont force obligatoire pour les autorités (cf. art. 4 al. 1 LLavaux). Les territoires mentionnés dans la loi et les principes applicables doivent être transposés dans les plans et règlements communaux (cf. art. 7 al. 1 LLavaux). Matériellement, il s'agit donc d'un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2 p. 136). Selon ladite carte, le fonds litigieux se trouve dans le territoire viticole au sens de l'art. 15 LLavaux.
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5. A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT, une autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole. L'art. 34 OAT précise ces conditions, en disposant en particulier que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
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5.1. Il convient d'abord d'examiner si les constructions projetées sont nécessaires à l'exploitation en question.
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5.1.1. Pour résoudre cette question, la cour cantonale a vérifié que le projet litigieux correspond aux besoins de l'exploitation des intimés. Elle s'est dans ce cadre fondée sur l'évaluation établie par le SAgr.
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5.1.2. Les recourants estiment en revanche que les locaux projetés ne répondent pas aux besoins effectifs. Ils soutiennent que les intimés n'ont jamais fait valoir que la surface de vignes cultivées aurait augmenté au cours des années passées, ou qu'elle allait s'accroître dans un futur proche. Ils prétendent à cet égard que la nécessité d'un nouveau bâtiment ou l'agrandissement d'une construction existante doit nécessairement être en lien avec des difficultés que connaîtrait l'exploitation ou avec un accroissement de la production. De leur point de vue, en se basant uniquement sur des calculs théoriques pour déterminer les besoins, l'autorité aurait abouti à un résultat insoutenable.
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5.2. Les recourants reprochent à l'autorité précédente de n'avoir pas effectué la pesée des intérêts exigée le droit fédéral, respectivement ne n'avoir pas, dans ce cadre, tenu compte des buts de préservation du paysage définis par la LLavaux, violant ainsi les art. 3 al. 1 et 2, 9 al. 1 et 16a LAT, ainsi que l'art. 34 al. 4 let. b OAT.
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5.2.1. Avec les recourants, il faut admettre que la LLavaux, en tant que plan directeur cantonal (sous l'angle matériel), s'impose aux autorités dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation et de la pesée des intérêts qu'elles doivent effectuer (cf. PIERRE TSCHANNEN, op. cit., n. 29 ad art. 9 LAT). On ne saurait en revanche les suivre lorsqu'ils affirment que la cour cantonale aurait négligé les principes de préservation du paysage prévus par ce texte. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal a admis la conformité du projet à la LLavaux au terme d'une inspection locale et après avoir recueilli l'avis favorable de la Commission consultative de Lavaux. Composée notamment de cinq spécialistes, dont un au moins est spécialiste dans la protection de la nature et du paysage (cf. art. 5a al. 1 2
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5.2.2. Les critiques des recourants sont d'autant moins fondées que la cour cantonale s'est également basée sur l'avis des différents services cantonaux concernés.
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5.2.3. La Cour cantonale a par ailleurs relevé que le projet apparaît conforme aux exigences d'intégration imposées par le droit cantonal, en particulier par l'art. 83 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). A teneur de cette disposition, les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés (al. 1). En outre, tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).
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5.3. Sur le vu de ce qui précède, les griefs liés à la conformité de la construction avec la zone, à l'implantation et à l'intégration de la construction doivent être rejetés.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent, de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimés, assistés d'un avocat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est à allouée aux intimés, à la charge solidaire des recourants.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, au Service du développement territorial, au Service de l'agriculture du canton de Vaud, au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
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Lausanne, le 24 juin 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Alvarez
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