BGer 1F_19/2015 | |||
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BGer 1F_19/2015 vom 29.07.2015 | |
{T 0/2}
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1F_19/2015
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Arrêt du 29 juillet 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Chaix et Kneubühler.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
requérante,
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contre
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1. B.B.________ et C.B.________, représentés par
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Me Edmond Perruchoud, avocat,
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2. Administration communale de Chalais, place des Ecoles 2, 3966 Chalais,
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intimés,
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Chancellerie d'Etat, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt 1C_35/2009 du Tribunal fédéral du 29 mai 2009.
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Considérant : | |
que, par arrêt du 29 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'hoirie D.________ - dont fait partie A.________ (ci-après la requérante) - dans le litige en matière de permis de construction l'opposant aux époux B.________ (cause 1C_35/2009);
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que, selon cet arrêt, les époux B.________, propriétaires de la parcelle voisine de celle de l'hoirie, avaient retiré leur opposition au projet de construction de celle-ci lors d'une séance de conciliation le 4 octobre 2006;
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qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal de cette séance a été détruit par le conseil communal;
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que le Tribunal de céans a ensuite considéré que le retrait de l'opposition était intervenu dans le cadre d'une tentative de transaction et qu'il n'avait de sens que si les parties arrivaient à un arrangement global, ce qui n'avait pas été le cas;
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qu'il n'était dès lors pas insoutenable de conclure que ce retrait n'était pas inconditionnel, tel que l'avaient affirmé les opposants au cours de la procédure administrative, puis judiciaire;
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que, par requête du 23 juillet 2015, A.________ demande la révision de cet arrêt, produisant à l'appui de sa requête un extrait du protocole de la séance du 6 novembre 2006 devant le Président de la commune de Chalais;
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qu'elle soutient que cette pièce démontrerait le retrait sans condition des époux B.________ au projet de construction de l'hoirie ("M. B.________ a d'ores et déjà accepté de lever son opposition, dans le but de faire aboutir la négociation en cours");
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qu'indépendamment des conditions de recevabilité, une demande de révision peut être déposée devant le Tribunal fédéral dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF);
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qu'en premier lieu, s'il a été établi que le procès-verbal de la séance du 4 octobre 2006 avait été détruit, la requérante n'explique en revanche pas ce qui l'aurait empêchée de produire au cours de la procédure initiale le protocole de celle du 6 novembre 2006;
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que, pour ce premier motif, les conditions de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne sont pas satisfaites;
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qu'au demeurant, même si la requérante n'avait pas été en mesure de produire ce document précédemment, son contenu ne se limite pas à la phrase citée dans la requête de révision;
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qu'il en ressort que "M. B.________ a d'ores et déjà accepté de lever son opposition, dans le but de faire aboutir la négociation en cours, avec E.________ et Cie, pour sa propre construction";
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qu'il est ensuite immédiatement précisé que "si celle-ci [la négociation] n'aboutit pas, il [M. B.________] se réserve le droit de revenir sur sa promesse";
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que cette lecture - non tronquée - ne tend manifestement pas à soutenir la thèse d'un retrait sans condition;
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qu'on ne voit dès lors pas en quoi ce document serait susceptible de modifier l'appréciation effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 mai 2009;
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qu'il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité;
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que la requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'au vu de l'absence d'échange d'écritures, il n'est pas alloué de dépens aux intimés (art. 68 al. 1 et al. 3 LTF);
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision de l'arrêt 1C_35/2009 du 29 mai 2009 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 29 juillet 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Kropf
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