BGer 9C_440/2015 | |||
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BGer 9C_440/2015 vom 06.08.2015 | |
{T 0/2}
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9C_440/2015
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Arrêt du 6 août 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Georges Reymond, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 12 mai 2015.
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Considérant : | |
que A.________ s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 22 mars 2010,
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qu'elle arguait souffrir des suites d'une ménisectomie de la corne postérieure du ménisque interne, d'une algodystrophie post-traumatique et d'une inflammation de l'os sous chondral (arthrose),
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que l'office AI s'est procuré plusieurs avis médicaux et a mis en oeuvre des mesures d'ordre professionnel,
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que, par communication du 31 janvier 2014, l'administration a ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique,
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que, par courrier du 5 février 2014, l'assurée a refusé de se soumettre à ladite expertise,
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que l'office AI a décidé de mettre en oeuvre l'expertise, nécessaire pour statuer sur le droit de l'intéressée à une éventuelle rente d'invalidité (décision du 7 avril 2014),
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que, saisie d'un recours de A.________ demandant l'annulation de la décision du 7 avril 2014 et concluant au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté puis a confirmé la décision de l'office AI (jugement du 12 mai 2015),
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qu'elle a concrètement constaté la nécessité de poursuivre l'instruction au vu de l'état de santé de l'assurée,
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que l'intéressée interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en tant qu'il confirme la décision du 7 avril 2014, et conclut au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
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que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
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que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
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que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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que les art. 90 à 94 LTF s'appliquent par analogie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF),
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que, dans la mesure où il ne s'agit ni d'une décision mettant fin à la procédure ni d'une décision portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),
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qu'il convient par conséquent d'analyser si le jugement entrepris cause un préjudice irréparable à la recourante,
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que le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 133 V 139 consid. 4 p. 141),
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que l'assurée considère seulement que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire,
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qu'elle n'explique pas en quoi le fait de se soumettre à l'expertise constituerait un préjudice irréparable, contrairement aux exigences de motivation et d'allégation de l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'au demeurant, la simple prolongation de la procédure ou l'accroissement éventuel des frais de celle-ci, qui pourrait résulter de la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée, constituerait un dommage de pur fait qui n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités, 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483 et les références citées),
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que l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte dans le présent contexte procédural,
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qu'au surplus, en cas de désaccord avec les éléments retenus lors de la procédure probatoire, l'intéressée pourra faire valoir ses griefs auprès du Tribunal fédéral par un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
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que le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire doivent dès lors être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, sans échange d'écritures,
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 août 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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La Greffière : Flury
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