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Informationen zum Dokument  BGer 2D_40/2015  Materielle Begründung
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BGer 2D_40/2015 vom 17.08.2015
 
{T 0/2}
 
2D_40/2015
 
 
Arrêt du 17 août 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 juillet 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissante algérienne, a déposé contre le refus prononcé le 20 février 2015 par le Service de la population du canton de Vaud de lui délivrer une autorisation de séjour pour rentier.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation de son droit d'être entendue protégé par l'art. 29 Cst., A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit à la recourante. C'est à bon droit qu'elle a choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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Erwägung 4
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 28 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
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La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue pour appréciation anticipée arbitraire des preuves dûment offertes en relation avec les liens personnels particuliers qu'elle allègue entretenir avec la Suisse. Du moment qu'il s'agit d'une des conditions prévues par l'art. 28 LEtr, le moyen invoqué ne peut pas être séparé du fond et est par conséquent irrecevable.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 août 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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