BGer 1C_383/2015 | |||
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BGer 1C_383/2015 vom 11.09.2015 | |
{T 0/2}
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1C_383/2015
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Arrêt du 11 septembre 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
tous deux représentés par Maîtres Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 juillet 2015.
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Faits : | |
A. Dès le mois d'août 2008, le Tribunal d'instruction de Madrid a requis l'entraide judiciaire de la Suisse dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre C.________ pour faux dans les titres, corruption et blanchiment d'argent. Les soupçons s'étant portés sur l'ancien sénateur A.________, des renseignements bancaires ont été requis à son sujet par le biais de demandes d'entraide complémentaires. Dans un 39ème complément du 17 janvier 2014, l'autorité requérante demandait des renseignements supplémentaires concernant trois comptes ouverts auprès de la banque E.________ à Genève et détenus par B.________ SA, F.________ (dissoute en octobre 2009) et A.________. Etait requise la production des documents relatifs à l'impôt à la source sur les dividendes, ainsi que d'autres pièces complémentaires. L'exécution de l'ensemble de cette procédure d'entraide a été confiée au Ministère public de la Confédération (MPC). Par trois ordonnances de clôture du 11 décembre 2014 (après avoir procédé à la remise simplifiée de certains renseignements), ce dernier a transmis les documents bancaires requis.
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B. Par arrêt du 16 juillet 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et B.________ SA. Ceux-ci ne pouvaient agir pour F.________, aucun acte du dossier ne les désignant comme bénéficiaires de cette personne morale. Les documents transmis, relatifs aux avoirs du prévenu et d'une société dont il est l'ayant droit, s'inscrivaient dans la ligne de l'entraide accordée jusque-là et étaient susceptibles de servir à l'enquête espagnole. Le fait que ces documents aient été établis à des fins fiscales était sans pertinence, la réserve de la spécialité ayant été rappelée dans les décisions de clôture. L'autorité requérante avait d'ailleurs demandé auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ) à pouvoir utiliser les renseignements à des fins fiscales, preuve qu'elle était attentive au principe de la spécialité.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, subsidiairement de renvoyer la cause au TPF pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'OFJ s'en remet à justice.
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Par ordonnance du 28 août 2015, les pièces nouvelles annexées aux observations du MPC et de l'OFJ ont été retirées du dossier et restituées à leurs expéditeurs en application de l'art. 99 al. 1 LTF.
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Les recourants ont présenté de nouvelles observations le 7 septembre 2015.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.1. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 LTF est remplie. Les recourants estiment que le présent cas serait particulièrement important car l'arrêt attaqué méconnaîtrait la portée du principe de l'utilité potentielle. Ils relèvent que l'autorité requérante demande des documents établis à des fins fiscales; invitée par le MPC à préciser le but de cette requête, elle avait, dans un 41ème complément du 2 avril 2014, indiqué que les données requises pourraient "avoir des effets sur la somme fraudée, au titre de différents impôts". Le but de la requête serait ainsi exclusivement fiscal et, dans la perspective d'une enquête pour corruption, faux dans les titres et blanchiment d'argent, les renseignements demandés seraient manifestement inutiles.
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1.2. Selon l'art. 3 al. 3 EIMP, l'entraide judiciaire est exclue lorsqu'elle vise une infraction fiscale, à l'exception de l'escroquerie fiscale. Une violation évidente de ce principe pourrait certes justifier l'intervention d'une seconde instance de recours. Tel n'est toutefois pas le grief invoqué par les recourants pour justifier une entrée en matière. Ceux-ci invoquent en effet uniquement le principe de l'utilité potentielle, lequel découle du principe de la proportionnalité. Sur ce point, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. En effet, même s'ils ont été élaborés à des fins fiscales, les documents bancaires pourraient permettre de déterminer le montant confiscable en Espagne en tenant compte de l'impôt sur les dividendes prélevé en Suisse. Il s'agit de renseignements complémentaires à ceux, concernant les mêmes comptes, qui ont déjà été transmis à l'autorité requérante et pour lesquels l'utilité potentielle n'est pas contestée. Les recourants relèvent que l'autorité requérante a été interpellée par le MPC, le 20 mars 2014, quant à l'utilité des renseignements requis. Elle aurait répondu par un 41ème complément de demande visant une utilisation à des fins fiscales. Cette nouvelle démarche fait l'objet d'une procédure distincte (cf. arrêt de la Cour des plaintes du 14 novembre 2014) tendant à déterminer s'il existe une escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 let. a EIMP. Les griefs des recourants relatifs au principe de la spécialité (qui ne sont pas invoqués pour justifier une entrée en matière) relèvent de cette procédure.
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En l'occurrence, le complément faisant l'objet de la présente cause vise, comme les précédents, des infractions n'ayant aucun caractère fiscal, et la condition de l'utilité potentielle apparaît satisfaite. Le grief doit par conséquent être écarté, dans la mesure où il est recevable.
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1.3. Les recourants estiment que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence et aurait violé leur droit d'être entendus en leur déniant la qualité pour agir en ce qui concerne le compte de la fondation dissoute. Ils relèvent - également en réplique - que le dossier contient un courrier ordonnant le transfert de la totalité des avoirs en faveur de la société recourante. L'arrêt attaqué rappelle de manière correcte les principes applicables dans ce domaine. Le fait qu'il aurait éventuellement, dans l'application de ces principes, méconnu l'existence d'une pièce figurant au dossier ne saurait faire de la présente espèce une affaire de principe ou particulièrement importante. Au demeurant, la reconnaissance de la qualité pour agir des recourants sur ce point n'aurait rien changé à l'issue de la cause sur le fond.
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1.4. Les recourants affirment enfin que la procédure concernerait une affaire politiquement sensible avec un retentissement médiatique important. L'implication de l'ancien responsable d'un parti politique est par nature propre à avoir des incidences médiatiques et politiques. Cela ne suffit pas pour faire de la présente cause une affaire particulièrement importante. En effet, les infractions poursuivies sont des délits de droit commun et il n'est pas prétendu que la procédure pénale étrangère poursuivrait un but de nature politique, ni qu'elle présenterait des défauts graves au sens de l'art. 2 EIMP.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale.
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Lausanne, le 11 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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