BGer 1C_455/2015 | |||
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BGer 1C_455/2015 vom 17.09.2015 | |
{T 0/2}
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1C_455/2015
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Arrêt du 17 septembre 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort,
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intimée,
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Commune de Riddes, Administration communale, rue du Village 2,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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permis de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 juillet 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 7 février 2013, la société B.________ SA a sollicité l'autorisation de construire quatre immeubles d'habitation comportant au total 52 logements et 120 places de parc dans la zone mixte artisanale des Sauges, à Riddes.
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Le 13 juin 2013, le Conseil communal de Riddes a refusé d'agréer cette demande dont la publication au Bulletin officiel avait notamment suscité l'opposition de A.________.
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Le 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________ SA.
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Statuant le 24 juillet 2015 sur recours de la constructrice, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé les décisions du 13 juin 2013 et du 19 novembre 2014 et renvoyé l'affaire à la Commune de Riddes pour nouvelle décision dans le sens des considérants 5.3 et 6.2 de son arrêt.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de droit public et de "refuser la décision d'autorisation de construire le projet mis à l'enquête par B.________ SA".
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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2.2. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.3. En l'espèce, le recours formé par B.________ SA contre la décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2014 qui confirmait le refus du Conseil communal de Riddes de lui accorder le permis de construire quatre immeubles d'habitation a été partiellement admis. La Cour de droit public a annulé ces décisions et a renvoyé la cause à la Commune de Riddes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par l'intimée et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La cour cantonale a renvoyé l'affaire à la Commune de Riddes pour qu'elle examine la demande de permis de construire au vu de l'art. 75b Cst. et des dispositions applicables dans ce contexte au moment où elle se prononcera, en précisant que le permis de construire pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un avenant sur la base des compléments utiles qu'aura déposés la requérante quant à l'affectation des logements. En outre, la Commune de Riddes devra statuer sur les oppositions en tant que celles-ci invoquent d'autres motifs de refus que ceux discutés dans l'arrêt attaqué. Elle dispose ainsi d'une marge de manoeuvre suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). L'existence d'un préjudice irréparable n'est pas évidente. La Commune de Riddes devra statuer sur la compatibilité du projet de construction de l'intimée avec l'art. 75b Cst. ainsi que sur les points non traités des oppositions. Rien n'indique qu'elle délivrera en définitive le permis de construire. Si tel devait être le cas, le recourant pourra contester la nouvelle décision communale successivement auprès du Conseil d'Etat, de la Cour de droit public puis, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral. S'il devait ne rien trouver à redire à son encontre, il pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre la nouvelle décision communale et l'arrêt cantonal incident du 24 juillet 2015 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). La condition posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas davantage en considération. Aucun élément ne permet en l'état d'affirmer que l'examen de la demande de permis de bâtir au regard des dispositions limitant les résidences secondaires nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants.
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2.4. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_392/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3).
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Riddes, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 17 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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