BGer 4D_76/2015 | |||
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BGer 4D_76/2015 vom 09.11.2015 | |
{T 0/2}
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4D_76/2015
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Arrêt du 9 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA, représentée par Me Alexandre Böhler,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail; restitution,
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recours contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 21 septembre 2015 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel interjeté le 12 juin 2015 par A.________ contre le jugement du 3 juin 2015 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers du même canton avait refusé de faire droit à la requête de l'intéressé du 2 juin 2015 tendant à ce qu'une nouvelle audience fût convoquée dans la cause en évacuation l'opposant à B.________ SA, locataire principale de l'appartement occupé par lui;
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Vu le recours que A.________ a formé contre cet arrêt par lettre du 22 octobre 2015 que la Cour de justice genevoise, à qui elle avait été adressée, a transmise au Tribunal fédéral, le 4 novembre 2015, avec ses annexes;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre des baux et loyers aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 novembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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