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Informationen zum Dokument  BGer 4D_76/2015  Materielle Begründung
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BGer 4D_76/2015 vom 09.11.2015
 
{T 0/2}
 
4D_76/2015
 
 
Arrêt du 9 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA, représentée par Me Alexandre Böhler,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail; restitution,
 
recours contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 21 septembre 2015 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel interjeté le 12 juin 2015 par A.________ contre le jugement du 3 juin 2015 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers du même canton avait refusé de faire droit à la requête de l'intéressé du 2 juin 2015 tendant à ce qu'une nouvelle audience fût convoquée dans la cause en évacuation l'opposant à B.________ SA, locataire principale de l'appartement occupé par lui;
 
Vu le recours que A.________ a formé contre cet arrêt par lettre du 22 octobre 2015 que la Cour de justice genevoise, à qui elle avait été adressée, a transmise au Tribunal fédéral, le 4 novembre 2015, avec ses annexes;
 
Vu le dossier de la cause;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre des baux et loyers aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 novembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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