BGer 6B_68/2015 | |||
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BGer 6B_68/2015 vom 16.12.2015 | |
{T 0/2}
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6B_68/2015
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Arrêt du 16 décembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure | |
X.________, représentée par Me Véronique Fontana, avocate,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Incendie intentionnel, escroquerie, induction de la justice en erreur, arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 66 jours de détention avant jugement, pour incendie intentionnel, escroquerie et induction de la justice en erreur. Il l'a également déclarée débitrice à hauteur de 39'000 fr. et débitrice solidaire à hauteur de 20'713 fr.10 de A.________.
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B. Par arrêt du 22 octobre 2014, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a admis partiellement l'appel de X.________ en suspendant partiellement l'exécution de la peine privative de liberté de 3 ans, un solde de 12 mois étant ferme. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
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En bref, i l ressort du jugement cantonal les éléments suivants. Au cours de l'hiver 2013, X.________ a décidé de bouter le feu à la villa dont elle est propriétaire à Y.________, dans le but d'obtenir des indemnités de la part de ses assurances. Pour ce faire, elle a contacté, par un moyen indéterminé, B.________ et lui a proposé d'incendier sa maison en échange de divers objets de valeur. Celui-ci a accepté la proposition et s'est associé les services d'un certain C.________, qui n'a pas pu être identifié.
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C'est ainsi que le mardi 20 février 2013 vers 08h00, X.________ s'est rendue à Lausanne pour y prendre en charge les deux hommes et les emmener à son domicile. Elle leur a remis des bidons d'essence que ceux-ci ont répandus à divers endroits de la maison avant d'y bouter le feu. En parallèle, X.________ a jeté diverses affaires au sol et a fait disparaître des objets de valeur dans l'intention de simuler un cambriolage. La maison a été partiellement détruite, en particulier l'une des chambres a été ravagée par le feu.
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Le lendemain, X.________ s'est rendue au poste de police d'Yverdon-les-Bains et a faussement déposé plainte pénale contre inconnu (s) pour vol et incendie intentionnel de sa villa. Tant dans sa plainte pénale qu'au cours de la procédure qui s'en est suivie, X.________ a déclaré, outre les dommages causés à sa villa, le vol, respectivement la destruction de divers objets pour une valeur totale d'environ 330'000 francs. Une partie des objets déclarés volés ou détruits, soit un ordinateur portable Apple et une montre de valeur, ont en réalité été remis par l'intéressée à ses deux comparses pour le service rendu. A.________ a versé à X.________ trois acomptes, soit 10'000 fr. et 9'000 fr. pour le mobilier-ménage ainsi que 20'000 fr. pour le bâtiment.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à sa libération des infractions d'incendie intentionnel, d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur, ainsi que de toute participation aux frais de justice induits par la cause. Elle demande également à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas la débitrice de A.________ des sommes de 39'000 fr. et 20'713 fr.10. Elle sollicite par ailleurs l'allocation d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 20'000 francs.
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Considérant en droit : | |
1. La recourante conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle soutient que la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo.
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1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).
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1.2. La cour cantonale a acquis la conviction que la recourante avait bouté le feu à sa villa avec l'aide de deux autres personnes. Elle s'est notamment fondée sur les aveux de B.________, qui mettent en cause l'intéressée, ainsi que sur le rapport de la police qui constate l'existence de contacts téléphoniques entre la recourante et ses deux comparses la veille et le jour même de l'incendie, bien que l'intéressée ait toujours prétendu ne pas connaître ces individus.
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1.3. La recourante soutient que sa version des faits serait davantage plausible que celle de la cour cantonale, entachée d'incohérences. Ce faisant, elle se borne, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable, à opposer sa propre version des faits et sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans toutefois en démontrer l'arbitraire. On se limitera à répondre brièvement aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.
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1.3.1. La recourante affirme que les incohérences dans les déclarations de B.________ démontreraient que celui-ci aurait cherché à cacher l'identité du véritable commanditaire de l'incendie. Il n'en est rien selon la cour cantonale, qui a constaté que l'intérêt de B.________ à accuser la recourante pour ne pas devoir mettre en cause le véritable instigateur demeurait purement théorique dès lors qu'aucun élément ne permettait d'imputer la commande de l'incendie à une autre personne que la recourante. De surcroît, les explications peu crédibles de B.________ sur la manière dont la recourante était entrée en contact avec lui ne créaient de doute que sur la question de savoir si le nommé D.________ était intervenu ou non dans son recrutement, et non sur l'implication de la recourante. Fondée sur les considérations qui précèdent, qui n'apparaissent pas critiquables et ne sont au demeurant pas discutées par la recourante, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, tenir compte des déclarations de B.________ incriminant celle-ci.
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1.3.2. La recourante expose que la cour cantonale aurait dû examiner la possibilité qu'un tiers ait subtilisé son téléphone portable chez elle le matin de l'incendie, pendant qu'elle dormait, se soit ensuite rendu à Lausanne pour se mettre en connexion avec les deux incendiaires, puis soit revenu remettre le téléphone en place un peu plus tard, alors qu'elle était occupée à nourrir le chat des voisins. Non seulement cette hypothèse paraît très peu vraisemblable, voire impraticable, mais elle ne permet pas d'expliquer l'appel d'environ 2 minutes passé depuis le téléphone de B.________ vers celui de la recourante la veille de l'incendie. Il n'y a pas lieu, partant, de reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté cette thèse.
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1.3.3. Selon la recourante, le témoignage de son fils, E.________, alors âgé de neuf ans, ne pourrait être valablement retenu, l'enfant ayant pu se méprendre sur les jours et les dates au regard du temps écoulé entre les événements et son audition (plus de cinq mois). La cour cantonale a cependant constaté que l'enfant était parfaitement crédible quant à la présence, le matin des faits, de deux hommes dans la villa familiale. Certes, E.________ n'a pas mentionné, lors de son audition le lendemain des faits, la présence de tiers à la maison le jour de l'incendie. Il ressort toutefois de sa deuxième audition qu'à la question de savoir quel avait été son emploi du temps le matin du 20 février, il a déclaré spontanément que deux individus se trouvaient chez lui pour réparer quelque chose (dossier cantonal, n° 37). La cour cantonale a encore précisé qu'à aucun moment E.________ n'avait manifesté d'animosité vis-à-vis de sa mère ou formulé une quelque assertion que ce soit à l'encontre des agissements de celle-ci. Il n'avait d'ailleurs pas établi de lien entre la présence des deux hommes et l'incendie dont il savait qu'il était intervenu plus tard dans la journée.
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En définitive, il n'existe aucun élément permettant de penser que les souvenirs de E.________ seraient confus, de sorte que le seul écoulement du temps depuis les faits ne suffit à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale quant à la crédibilité de celui-ci. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le témoignage de E.________ corroborait la présence d'autres personnes que l'intéressée dans la villa à un moment ou à un autre de la matinée en question et, ce faisant, contredisait la version de la recourante.
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1.3.4. La recourante allègue qu'un incendie qui aurait débuté avant 11h00 (étant donné qu'elle affirme s'être trouvée à Lausanne avant midi et qu'il faut entre 45 et 60 minutes pour faire le trajet Y.________-Lausanne) aurait dû faire l'objet d'une alerte avant 12h40. Elle soutient que le Tribunal correctionnel ne serait pas parvenu à expliquer le passage dans le quartier, le matin des faits, d'une voiture rouge pouvant appartenir au véritable commanditaire de l'incendie et, par ailleurs, qu'elle n'aurait pas été en état de choc et d'hyperventilation lorsque la police est arrivée si elle avait froidement préparé l'incendie de sa maison. Sa théorie d'une machination contre elle serait confortée par le fait qu'un tiers aurait accusé réception en son nom, alors qu'elle se trouvait en détention, d'un commandement de payer à hauteur d'une centaine de milliers de francs sans y faire opposition. Enfin, le mobile financier retenu par la cour cantonale ne tiendrait pas, puisque les dégâts causés à la villa seraient tout aussi importants que les prestations d'assurance et qu'elle n'avait rempli les déclarations de sinistre que sur l'insistance de son mari.
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Ces arguments reposent sur des faits qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans que la recourante ne démontre le caractère arbitraire de leur omission ou appréciation (supra consid. 1.1). En tout état, aucun d'eux ne suffit à créer un doute sur la culpabilité de la recourante, étant précisé, en particulier, que le Tribunal correctionnel a nié toute incohérence temporelle en constatant que le feu avait été aperçu pour la première fois à 12h15 par une voisine et que la recourante serait partie de chez elle au plus tard à 11h45.
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1.3.5. Au surplus, la conviction de la cour cantonale se fonde encore sur d'autres éléments, que la recourante passe sous silence. Etait notamment décisif, selon l'autorité précédente, le fait que dans une conversation téléphonique intervenue à 12h17 avec le nommé D.________, la recourante avait parlé de l'incendie, alors même que les pompiers n'avaient été appelés qu'à 12h43 par un voisin et que l'intéressée n'avait été informée qu'à 12h45. De surcroît, l'assertion de la recourante selon laquelle elle n'aurait quitté son domicile qu'en fin de matinée était contredite par les déclarations de sa voisine, qui avait vu arriver la voiture de la recourante dans le quartier vers 9h20, confirmant ainsi les dires de B.________. A cela s'ajoutaient encore le caractère de la recourante, sa situation familiale et financière difficile ainsi que ses problèmes personnels résultant de son trouble de la personnalité et son caractère paranoïaque constatés dans l'expertise psychiatrique du 8 janvier 2014. La cour cantonale a considéré que ces éléments permettaient de comprendre la raison du passage à l'acte mais également l'invraisemblance de la théorie du complot tenue par la recourante.
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1.4. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale disposait d'un faisceau d'indices cohérents et concordants permettant d'imputer la responsabilité de l'incendie de la villa de la recourante à sa propriétaire. Son appréciation des preuves, qui ne souffre d'aucune contradiction, est dénuée d'arbitraire. On ne saurait, partant, reprocher à la cour cantonale d'avoir exclu tout doute raisonnable sur la culpabilité de la recourante. Le grief de violation de la présomption d'innocence est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Cela rend sans objet les conclusions de la recourante relatives à la libération de ses dettes vis-à-vis de A.________ ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour tort moral.
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2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 décembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Musy
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