BGer 9C_7/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_7/2018 vom 31.01.2018 | |
9C_7/2018
|
Arrêt du 31 janvier 2018 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
| |
Greffier : M. Berthoud.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Assura-Basis SA,
| |
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Assurance-maladie,
| |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 novembre 2017 (AM 57/17 - 46/2017).
|
Vu : | |
le jugement du 27 novembre 2017 par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté dans la mesure où il l'a jugé recevable le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition d'Assura-Basis SA du 8 septembre 2017 et confirmé ladite décision, en ce sens que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a été levée à concurrence de 378 fr. 85, plus intérêt moratoire de 5 % l'an sur le montant de 338 fr. 85 dès le 1er mars 2017,
| |
le "recours de droit public" interjeté par A.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant notamment à ce que la juridiction cantonale traite son recours du 16 octobre 2017 en tenant compte du contenu de dix pièces cachées par B.________ que le Tribunal fédéral est invité à réclamer, que des infractions pénales poursuivies d'office soient dénoncées au Ministère public et leurs auteurs interrogés, les frais de la procédure devant être mis à la charge du fisc ou de C.________ SA,
| |
la requête d'assistance judiciaire limitée à l'éventualité d'une demande d'avance de frais du Tribunal fédéral,
|
considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| |
que la recourante soutient et veut faire établir que des tiers sont responsables de ses difficultés financières, lesquelles l'ont empêchée de s'acquitter des primes à l'assurance obligatoire des soins pour le mois de mars 2017 (objet de la poursuite n° xxx),
| |
que dans ce contexte, la recourante n'expose et ne démontre pas en quoi le refus motivé du tribunal cantonal de faire administrer des preuves (édition de pièces par C.________ SA, notamment) violerait le droit, puisque ces preuves concernent des faits étrangers au présent litige qui a uniquement pour objet l'encaissement de primes à l'assurance obligatoire des soins dont la recourante est débitrice (cf. p. 5 du jugement attaqué),
| |
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il confirme la levée de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx,
| |
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
| |
que pour le surplus, il n'y a pas lieu de suspendre indéfiniment la procédure, ainsi que la recourante le demande pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses requêtes de preuves, à peine notamment de cautionner un procédé dilatoire,
| |
que postérieurement à la notification de l'arrêt 9C_716/2017 du 27 octobre 2017 rendu dans la cause opposant les mêmes parties, et malgré l'avertissement qui lui avait été adressé dans cet arrêt (p. 3 in fine), la recourante a saisi à nouveau le Tribunal fédéral d'un recours comportant la même argumentation, si bien que les frais de procédure sont désormais mis à sa charge (art. 66 al. 1 et 3 LTF),
| |
que le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé le versement d'une avance de frais, la requête d'assistance judiciaire limitée à cette éventualité n'a plus d'objet,
|
par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
| |
Lucerne, le 31 janvier 2018
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente : Pfiffner
| |
Le Greffier : Berthoud
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |