BGer 5A_27/2018 | |||
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BGer 5A_27/2018 vom 15.02.2018 |
5A_27/2018 | |
Ordonnance du 15 février 2018
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Marilyn Nahmani, avocate,
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intimé,
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2017 (KC17.011110-171448).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 17 novembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté le 17 août 2017 par B.________ et réformé le prononcé rendu le 4 mai 2017 par le Juge de paix du district de Morges rejetant la requête de mainlevée, en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié le 8 février 2017 à la réquisition de B.________, est provisoirement levée à concurrence de x'xxx'xxx fr., sans intérêt.
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2. Par acte du 9 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 25 janvier 2018 pour verser une avance de frais de 25'000 fr. A la requête du recourant, ce délai a été prolongé au 14 février 2018.
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Par courrier du 14 février 2018, le recourant déclare retirer son recours.
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3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_27/2018 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai prolongé pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 5A_27/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 février 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Gauron-Carlin
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