BGer 2C_272/2018 | |||
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BGer 2C_272/2018 vom 26.03.2018 |
2C_272/2018 |
Arrêt du 26 mars 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2018 (DA18.001238-DBT).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________, ressortissant éthiopien né en 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse en octobre 2013. Le 26 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: la Secrétariat d'Etat) n'est pas entré en matière sur cette demande et a ordonné le transfert de l'intéressé vers la France. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif fédéral. Le 16 octobre 2014, le Secrétariat d'Etat a rejeté une demande de réexamen et fixé au 28 juillet 2015 le délai pour que l'intéressé quitte la Suisse. Le 3 août 2015, il a informé celui-ci que le délai était échu. Dans une décision subséquente du 7 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 2 novembre 2015 pour quitter ce pays. Le 18 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision. Le Secrétariat d'Etat a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 19 août 2016 pour quitter la Suisse. Le 15 septembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a averti l'intéressé que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être mis en détention administrative. Le 18 janvier 2018, l'intéressé a été interpellé à son domicile et acheminé à l'aéroport où il est monté dans un vol pour retourner dans son pays d'origine. Lors d'une escale en Belgique, il a refusé de continuer son voyage et a été renvoyé en Suisse.
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Le 18 janvier 2018, la détention administrative de X.________ pour une durée de six mois a été ordonnée par le Service de la population. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a été saisi le 19 janvier 2018 et, par ordonnance du 20 janvier 2018, a confirmé l'ordre de détention. Le 30 janvier 2018, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 16 février 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 16 février 2018 du Tribunal cantonal et d'ordonner sa libération; subsidiairement de prononcer son assignation à domicile pour une durée de 30 jours. Il se plaint de violation du droit fédéral, notamment d'arbitraire et de violation du principe de proportionnalité.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss LTF; arrêts 2C_112/2016 du 19 février 2016 consid. 1; 2C_364/2013 du 1 er mai 2013 consid. 3). Il est en revanche irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF). Les autres conditions de recevabilité étant au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5. Le recourant estime que le Tribunal cantonal n'a pas pris en compte le fait qu'il est toujours resté à son domicile et qu'il a officié en tant que traducteur. Selon lui, ces éléments auraient dû conduire l'autorité précédente à exclure tout risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). Outre qu'il n'explique en rien en quoi l'appréciation anticipée de ces moyens de preuve effectuée par le Tribunal cantonal serait arbitraire (cf. consid. 4 ci-dessus), le recourant ne saurait de toute façon pas être suivi. En effet, le Tribunal cantonal, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), a correctement appliqué le droit (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr) et la jurisprudence (ATF 140 II 1 consid. 5.3 p. 4) applicables à la situation du recourant. Il a ainsi justement considéré que le refus exprimé par le recourant de retourner en Ethiopie et son comportement lors du vol de retour constituaient des éléments permettant de conclure que celui-ci refusait d'obtempérer aux instructions des autorités. Les éléments que le recourant avance dans son recours n'excluent nullement la cause de la détention et la mesure de contrainte prononcée ne saurait être considérée comme étant disproportionnée.
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Pour le surplus, contrairement à l'avis du recourant, le fait qu'il ne bénéficie prétendument pas de passeport n'est pas déterminant, les autorités éthiopiennes étant disposées a établir les papiers nécessaires pour leurs ressortissants (cf. arrêt 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.3 à 3.5). Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que sa détention ne saurait excéder 30 jours. Il convient en effet ici de lui rappeler que la détention a été prononcée sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et que l'art. 76 al. 2 LEtr qu'il cite prévoit certes une détention maximale de 30 jours, mais ne s'applique qu'aux cas de détention de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr. La situation prévue par cette dernière disposition, c'est-à-dire le fait que la décision ait été notifiée alors que l'étranger se trouvait dans un centre d'enregistrement ou de procédure, n'est pas celle du recourant. Celui-ci ne saurait en outre invoquer l'art. 76a al. 4 LEtr, qui a trait aux cas de détention faisant suite aux procédures fondées sur les accords d'association à Dublin. Son renvoi a en effet en dernier lieu été prononcé dans le cadre d'une procédure d'asile "ordinaire". Finalement, dans la mesure où le recourant tente de remettre en cause la question du renvoi, son grief doit d'emblée être écarté, car il ne peut faire l'objet de la présente procédure, à moins que la décision de renvoi soit manifestement infondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme l'a exposé à juste titre l'arrêt de l'autorité précédente aux considérants duquel il peut également être renvoyé sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF; art. 83 let. c ch. 4 LTF, consid. 3 ci-dessus; ATF 130 II 56 consid. 2 p. 58; arrêt 2C_846/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2).
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas octroyé de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal des mesures de contrainte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 26 mars 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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