BGer 5A_192/2018 | |||
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BGer 5A_192/2018 vom 30.04.2018 |
5A_192/2018 |
Arrêt du 30 avril 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffier : Mme Feinberg.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Basile Casoni, avocat,
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recourante,
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contre
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Justice de paix du district de Lausanne,
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Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
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B.________, curatrice,
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Office des curatelles et tutelles professionnelles,
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chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne.
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Objet
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curatelle,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2018 (OC17.048993-172005 15).
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Faits : | |
A. Le 1 er août 2016, des agents de la Police de U.________ ont informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la Justice de paix) que la veille, une patrouille s'était déplacée au domicile de A.________ (née en 1976) et qu'elle l'avait trouvée dans un état d'ébriété avancé, avec de nombreuses ecchymoses sur les bras et les jambes, dans un appartement très encombré. Une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance a alors été diligentée.
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Le 7 octobre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a procédé à l'audition de A.________.
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Le 18 octobre 2016, le Dr C.________ du service des urgences du CHUV a adressé un rapport à la Juge de paix, exposant que A.________ avait été hospitalisée à deux reprises, les 31 juillet et 2 septembre 2016, en raison d'éthylisations aiguës.
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Le 4 septembre 2017, la Juge de paix a été informée par courrier que la gérance recevait d'innombrables plaintes de locataires de l'immeuble où habitait l'intéressée, laquelle persistait à enfreindre les règles et usages locatifs, son bail ayant alors dû être résilié pour le 30septembre 2017.
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Dans un rapport d'expertise du 13 septembre 2017, les Drs D.________ et E.________ se sont prononcés sur l'état de santé mentale de A.________, relevant notamment qu'elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires et qu'au vu de ses troubles psychiques, elle se trouvait dans un grave état d'abandon justifiant une prise en charge initiale en établissement psychiatrique.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2017, la Juge de paix a prononcé provisoirement le placement à des fins d'assistance de A.________ à l'Hôpital de V.________ ou dans tout autre établissement approprié.
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B. | |
B.a. Par décision du 27 octobre 2017, la Justice de paix a notamment mis fin à l'enquête concernant A.________, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de celle-ci, nommé une curatrice à l'intéressée et précisé sa mission en ce sens qu'elle devra, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et la représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Au surplus, la Justice de paix a notamment confirmé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de l'intéressée.
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B.b. Par arrêt du 25 janvier 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision précitée, en ce sens qu'elle a levé la mesure de placement à des fins d'assistance au profit d'un traitement ambulatoire, confirmant pour le surplus les mesures prises par la Justice de paix.
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C. Par acte du 23 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué et à la suppression des mesures de curatelle prises par la Justice de paix et subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, la Justice de paix a déclaré ne pas s'y opposer et la Chambre des curatelles s'en est remise à justice.
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D. Par ordonnance du 5 mars 2018, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif, afin de maintenir les choses en l'état pendant la procédure fédérale, s'agissant de la mesure de curatelle de représentation et de gestion.
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Des déterminations au fond n'ont pas été demandées.
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Considérant en droit : | |
1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1); il suffit néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). Par ailleurs, en tant que le recourant se réfère à des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
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2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Ce n'est que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 141 V 51 consid. 9.2 et les références).
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3. La recourante soulève le grief de violation des art. 389, 390, 394 et 395 CC, considérant que le besoin de protection exigé pour instituer une curatelle fait défaut et que le principe de proportionnalité est manifestement violé.
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3.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).
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Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' "état de faiblesse personnelle", celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles psychiques" ou d' "un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle. L'expression "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.
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Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 812 et les références). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminé par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).
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L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt 5A_1034/2015 précité consid. 3.1).
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3.2. La cour cantonale constate, dans les faits, que la recourante a été entendue une première fois le 7 octobre 2016 par la Juge de paix, qu'elle a notamment déclaré ne pas exercer d'activité professionnelle et bénéficier du revenu d'insertion, disposer des services d'une gestionnaire de budget du Centre Social Régional, avoir une situation financière difficile - qu'elle peut assumer seule - et peiner à honorer ses rendez-vous.
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Se référant au rapport des Drs D.________ et E.________ du 13 septembre 2017, la cour cantonale relève notamment que lesexperts ont retenu, dans leurs conclusions, que la recourante présentait un épisode hypomaniaque dans le cadre d'un trouble affectif bipolaire ainsi qu'éventuellement dans le cadre d'un trouble schizo-affectif, affections de nature chronique. Sous réserve qu'elle soit correctement traitée, il était envisageable de soigner l'épisode hypomaniaque dans un laps de temps plus ou moins court. Toutefois, n'ayant pas conscience de sa maladie psychiatrique, de ses problèmes d'alcool et de l'impact que ses affections avaient sur sa vie quotidienne, lesquelles étaient de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, la recourante présentait des symptômes hypomanes qui altéraient la perception de ses capacités, augmentaient son estime de soi et perturbaient le rythme de ses activités quotidiennes. En raison de ces symptômes, la recourante n'était pas non plus en mesure de gérer ses affaires. Elle se montrait dispersée, désorganisée dans son comportement et rencontrait des difficultés importantes pour effectuer les tâches les plus simples. La cour cantonale évoque également les raisons pour lesquelles les experts préconisaient aussi une prise en charge stationnaire. Elle relève par ailleurs que, par courrier du 28 septembre 2017, la Dresse F.________, médecin déléguée du district de Lausanne, a notamment exposé que la recourante lui avait déclaré gérer seule ses affaires administratives, ne pas avoir de poursuites et trouver facilement les documents qu'elle recherchait. En l'absence de dépenses inconsidérées, la thérapeute n'avait pas d'éléments suffisants pour préconiser la mise en place d'une curatelle, celle-ci étant toutefois plus à même de l'aider dans " certains domaines avec autrui ", dès lors que la recourante avait une propension à percevoir les actions de tiers comme hostiles et pouvait se retrouver dans des relations interpersonnelles conflictuelles, y compris au niveau de la gestion de ses affaires administratives et financières.
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Le 27 octobre 2017, la Justice de paix a entendu la recourante, assis-tée de son curateur de représentation et d'une assistante sociale. Le curateur de représentation a notamment précisé que la recourante, qui n'était pas opposée à une mesure de protection moins incisive, souhaitait gérer elle-même ses affaires et avoir lui -même constaté qu'elle était très organisée; il l'estimait apte à s'occuper seule de ses affaires. Quant à l'assistante sociale, elle a notamment relevé qu'ayant effectué ses paiements, la recourante n'avait plus besoin du soutien d'un assistant social de l'hôpital, mais seulement de celui d'un gestionnaire financier. Enfin, la cour cantonale a également entendu personnellement la recourante le 6 décembre 2017, celle-ci déclarant notamment être toujours opposée à la curatelle, ne pas avoir de poursuites ni d'arriérés de frais judiciaires relatifs aux procédures pénales dont elle avait fait l'objet, avoir réglé ses jours-amendes ainsi que la pénalité prélevée sur le revenu d'insertion qui avait toutefois été réduit, si bien que les factures s'accumulaient.
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Compte tenu des circonstances, la juridiction précédente a dans un premier temps décidé de lever la mesure de placement à des fins d'assistance, au profit de mesures ambulatoires préconisées dans un projet de prise en charge du 16 janvier 2018. La cour cantonale a certes constaté une amélioration de la situation de la recourante, se référant au rapport des médecins traitants du 4 décembre 2017, mais elle a également souligné que ceux-ci signalaient que l'intéressée restait dans le déni de sa pathologie, de ses symptômes et de sa situation sociale, et qu'elle se montrait projective avec un sentiment de persécution à l'égard de son voisinage et de l'autorité de protection, restant ambivalente quant à la nécessité d'un traitement.
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Dans un second temps, la cour cantonale retient, s'agissant de la mesure de curatelle, que selon le rapport d'expertise psychiatrique du 13 septembre 2017, la recourante se trouvait alors dans un grand état d'abandon et n'était plus en mesure de gérer les affaires les plus simples en raison de ses troubles psychiques et de ses consommations conséquentes d'alcool. Ses troubles l'empêchaient d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Si, dans son rapport du 28 septembre 2017, la Dresse F.________ avait déclaré ne pas avoir suffisamment d'éléments, sur le plan médical, pour préconiser une curatelle, elle avait néanmoins relevé chez la recourante une tendance à percevoir les actions d'autrui comme hostiles et constaté que l'intéressée pouvait se trouver dans des relations interpersonnelles conflictuelles, y compris sur le plan de la gestion de ses affaires administratives et financières, considérant dès lors qu'en ce sens, une curatelle lui serait bénéfique pour entreprendre des négociations par écrit avec autrui dans certains domaines. La cour cantonale estime que ce dernier rapport nuancé ne permet pas de remettre en cause les conclusions très claires de l'expertise du 13 septembre 2017, qui doivent être suivies. Même si la recourante ne paraît pas procéder à des actes inconsidérés et bénéficie du soutien d'un gestionnaire financier pour son revenu d'insertion, la juridiction précédente considère qu'en raison de ses relations conflictuelles avec des tiers, l'assistance d'un curateur de gestion et de représentation apparaît nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, d'autant qu'elle admet elle-même que des factures se sont accumulées. Enfin, la cour cantonale expose que la mesure prise respecte le principe de proportionnalité dès lors qu'elle ne touche pas à l'exercice des droits civils de la recourante et n'institue aucune limitation d'accès aux biens. La curatelle de représentation et de gestion, telle qu'instituée par les premiers juges, apparaît, pour l'heure, fondée et doit ainsi être confirmée au vu des circonstances.
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3.3. Selon la recourante, la décision querellée retient à tort que le rapport d'expertise psychiatrique du 13 septembre 2017 établirait qu'elle se trouverait dans un grave état d'abandon, ne serait plus en mesure de gérer ses affaires en raison de ses troubles psychiques et de ses consommations conséquentes d'alcool et serait ainsi empêchée d'apprécier la portée de ses actes et de sauvegarder ses intérêts. Elle relève que dit rapport a été établi alors qu'elle se trouvait en situation de crise sans aucune médication. La cour cantonale ne saurait se fonder sur un tel rapport, d'ailleurs rédigé plus de quatre mois et demi avant qu'elle ne statue et sans aucun lien avec sa situation actuelle. La recourante précise qu'elle suit à ce jour, à raison de deux fois par mois, une thérapie auprès d'une consultation à U.________ et qu'elle reçoit un traitement sous forme de dépôt médicamenteux une fois par mois. Elle relève que sa santé est dès lors stable.
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Quant à sa capacité de gérer son patrimoine, la recourante cite un passage du rapport de la Dresse F.________ du 28 septembre 2017 relevant que l'intéressée trouve facilement les documents qu'elle souhaite montrer et signalant ne pas avoir suffisamment d'éléments, sur le plan médical, pour préconiser une curatelle imposée. La recourante se réfère encore à l'amélioration de la situation évoquée par son assistante sociale lors de l'audience du 27 octobre 2017. Elle est en conclusion d'avis qu'elle est en mesure de gérer ses affaires de façon parfaitement raisonnable, disposant également de conseils ponctuels de la part de son gestionnaire financier auprès des Services sociaux. La mesure prise n'est donc pas nécessaire et viole le principe de proportionnalité.
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3.4. L'avis de la recourante ne saurait être suivi. En effet, celle-ci se contente en substance, dans une approche essentiellement appellatoire, partant irrecevable, de présenter sa propre appréciation des circonstances, ce qui ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne revoyant qu'avec réserve l'exercice dudit pouvoir (cf. Au surplus, il sied de relever que la recourante ne remet en cause ni la désignation de la curatrice, ni l'étendue de la mission qui lui a été confiée. En définitive, la mesure prise se révèle conforme au droit fédéral et le grief de sa violation, autant que recevable, doit être rejeté.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L'examen du recours démontre également que celui-ci était d'emblée dénué de chances de succès, en sorte que la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); les frais judiciaires sont dès lors mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la curatrice B.________, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 avril 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Feinberg
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