BGer 4D_22/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_22/2018 vom 14.05.2018 |
4D_22/2018 |
Arrêt du 14 mai 2018 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
| |
Greffière: Mme Monti.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Z.________,
| |
représentée par Me Marina Machado,
| |
intimée,
| |
Objet
| |
contrat de bail à loyer,
| |
recours contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2018.5/sk).
|
La Présidente, | |
Vu l'arrêt du 6 mars 2018, par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours stricto sensu formé par le locataire X.________ dans la cause précitée;
| |
Vu les différentes écritures de recours que le locataire a déposées dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. a, art. 100 al. 1 et art. 117 LTF) à l'encontre de cette décision;
| |
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit contenir des conclusions et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
| |
que des exigences de motivation plus strictes prévalent quant au grief de violation des droits constitutionnels,
| |
qu'à cet égard, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé en expliquant de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2; sous l'OJ, cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3);
| |
Considérant que l'autorité précédente a retenu une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. sans susciter de critiques sur ce point,
| |
que le seuil minimal de 15'000 fr. requis pour le recours en matière civile n'est donc pas atteint (art. 74 al. 1 let. a LTF), tandis que les exceptions de l'art. 74 al. 2 LTF ne sont pas réalisées,
| |
qu'il demeure tout au plus la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
| |
qu'un tel recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), grief soumis aux exigences de motivation plus strictes rappelées ci-dessus;
| |
Considérant que le Tribunal cantonal a rejeté le recours du locataire en invoquant deux motifs indépendants,
| |
qu'en effet, cette autorité a d'une part déclaré le recours irrecevable à défaut de conclusions et de motivation suffisantes, et a d'autre part rejeté le recours sur le fond;
| |
Considérant que le recourant ne formule aucun grief à l'encontre du premier motif invoqué,
| |
qu'il n'explique nullement en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral (respectivement le droit constitutionnel) en déclarant son recours irrecevable,
| |
que le justiciable s'abstient de critiquer tout un pan de la décision cantonale qui suffisait déjà à sceller le sort de son recours,
| |
qu'il s'ensuit l'irrecevabilité du présent recours (arrêts 4A_271/2016 du 16 janvier 2017 consid. 4.3 et 4A_133/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2; ATF 133 IV 119 consid. 6.3);
| |
Considérant que par surabondance, les différentes écritures déposées ne contiennent pas de conclusions,
| |
qu'en outre, pour démontrer la persistance de salissures sur le palier et la présence d'emballage de carrelage dans l'escalier, le recourant s'appuie sur des photos nouvelles qui sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF),
| |
qu'il conteste pour le surplus que le problème de câble électrique relié au garde-corps de son balcon n'ait été qu'un menu défaut,
| |
qu'il ne prétend toutefois pas, même implicitement, que cette analyse juridique serait arbitraire,
| |
qu'il s'appuie sur des faits ne résultant pas des décisions cantonales et ne prétend pas qu'une restriction à l'usage de la chose louée en serait résultée;
| |
Considérant en bref qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur un recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
| |
qu'il convient d'appliquer la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF (cf. art. 117 LTF);
| |
Considérant que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
| |
que celui-ci ne devra aucuns dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil : | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
| |
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
| |
Lausanne, le 14 mai 2018
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La présidente: Kiss
| |
La greffière: Monti
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |