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Informationen zum Dokument  BGer 6B_447/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_447/2018 vom 20.06.2018
 
 
6B_447/2018
 
 
Arrêt du 20 juin 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier : M. Dyens.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire; quotité de la peine, état de nécessité,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2018 (AM16.019220/GALN/TDE).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation grave et simple des règles de la circulation routière, l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. l'unité, a suspendu l'exécution de cette peine et fixé au prénommé un délai d'épreuve de deux ans. Il l'a en outre condamné à une amende de 800 fr., fixant la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende, à une peine privative de liberté de 8 jours. Il a également mis les frais de justice à sa charge.
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B. Statuant sur appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance par jugement du 24 janvier 2018.
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Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont en substance les suivants. A A.________, le 30 août 2016, à 8h30, alors qu'il circulait sur la route B.________, X.________, s'est trouvé derrière un véhicule qui évoluait à 60 km/h sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h. Il a entrepris de le dépasser alors qu'un autre véhicule arrivait en sens inverse. La conductrice de ce dernier véhicule a dû freiner énergiquement et serrer un maximum à droite afin de ne pas se faire percuter de façon frontale par le véhicule de X.________. Lors de ce dépassement, qualifié de téméraire, le prénommé a clairement mis en danger les autres usagers et circulé à une vitesse de 95 km/h. La conductrice du véhicule qui arrivait en sens inverse est parvenue à relever le numéro de plaque du véhicule de X.________ et a dénoncé les faits à la police.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 24 janvier 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de violation grave des règles de la circulation routière et qu'une indemnité de 8'774.26 fr. en application de l'art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à ce que la peine infligée soit réduite à 5 jours-amende à 100 fr. l'unité avec sursis et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation du droit, une application erronée de l'art. 90 al. 2 LCR et une constatation arbitraire des faits.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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1.2. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la conductrice qui a dénoncé les faits à l'origine de la présente cause circulait à une vitesse de 60 à 70 km/h lorsqu'elle a aperçu le véhicule du recourant, qui débutait sa manoeuvre de dépassement, estimant la distance qui les séparait entre 100 et 150 mètres. Saisie par la peur, cette dernière a levé le pied de l'accélérateur pour freiner énergiquement, tout en se déportant le plus possible à droite de la route. Son freinage d'urgence lui a permis de réduire sa vitesse à 30 km/h environ. La cour cantonale a considéré que le témoignage de la conductrice ne recelait aucune incohérence s'agissant du déroulement des faits. Pour les juges précédents, son témoignage était en réalité corroboré par les propres déclarations du recourant, qui a admis avoir entrepris un dépassement au cours duquel il a excédé la vitesse autorisée en circulant à 95 km/h au lieu de 80 km/h. Le recourant a exposé que le conducteur du véhicule dépassé avait accéléré et qu'il avait lui-même dû réévaluer la distance nécessaire au dépassement, devenue insuffisante pour la raison précitée. Relevant que la conductrice avait déclaré avoir retenu sa respiration en voyant le véhicule du prévenu arriver en sens inverse et s'être sentie en danger lors des faits, la cour cantonale a retenu que le témoignage de cette dernière était plausible pour ce motif. En outre, pour les juges précédents, l'enchaînement des événements n'excluait pas que cette dernière ait eu le temps de relever le numéro de plaque du recourant tout en manoeuvrant de manière adéquate pour éviter une collision. La cour cantonale a de surcroît relevé que la conductrice ne connaissait pas le recourant et qu'elle ne discernait aucune raison qui aurait pu la pousser à le dénoncer de manière abusive.
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1.3. Face à ces éléments, le recourant semble en premier lieu s'en prendre au constat selon lequel il a atteint la vitesse de 95 km/h durant la manoeuvre de dépassement litigieuse. Ce constat ne saurait cependant être qualifié d'arbitraire, puisqu'il se fonde sur ses propres déclarations. Il fait ensuite valoir, pour l'essentiel, que sa condamnation reposerait uniquement sur les déclarations de la conductrice qui l'a dénoncé, laquelle aurait en substance livré des versions différentes, qui plus est subjectives et discutables à différents égards. Il soutient de surcroît, quoiqu'il admette un excès de vitesse, que la distance était largement suffisante pour lui permettre d'effectuer un dépassement sans gêner les autres usagers et prétend que sa version ne serait pas moins crédible que celle de la prénommée. Ce faisant, le recourant développe une argumentation qui consiste avant tout à opposer sa propre version des faits à celle de la conductrice. Pareille argumentation s'avère largement appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 1.1 i. f.). Le recourant échoue au demeurant à mettre en exergue de réelles contradictions dans les déclarations de la conductrice, témoin des faits, susceptibles de rendre insoutenable, y compris dans son résultat, l'appréciation des juges précédents. Cette dernière a bel et bien décrit, au cours de ses auditions, un freinage d'urgence et une manoeuvre d'évitement nécessaires à prévenir un choc frontal. L'évocation par la conductrice impliquée dans l'incident d'un dépassement qui aurait duré moins de trois secondes n'apparaît pas en soi incompatible avec le risque de collision que met en exergue le témoignage de cette dernière, compte tenu en particulier de la distance de 100 à 150 m qu'elle a également évoquée. Quoi qu'en pense le recourant, le seul fait qu'elle soit parvenue à lire et à mémoriser le numéro de plaque du recourant durant sa manoeuvre n'apparaît pas improbable au point de remettre en cause la crédibilité de la prénommée et de rendre arbitraires les constations de la cour cantonale. Elle n'a pas davantage versé dans l'arbitraire en retenant que les divergences qui subsistaient au sujet du lieu exact de l'incident n'étaient pas décisives en l'espèce, puisqu'il s'est en toutes hypothèses produit sur la route B.________ entre A.________ et C.________, sans que le recourant n'expose en quoi l'endroit précis de l'incident serait susceptible de revêtir une influence concrète sur l'appréciation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, dans la mesure où la cour cantonale a détaillé les raisons pour lesquelles elle s'en tenait à la version de la conductrice, le recourant ne saurait prétendre qu'elle a écarté sa propre version sans justification aucune. En définitive, les griefs que formule le recourant au sujet de l'établissement des faits s'avèrent, sinon irrecevables, du moins infondés.
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1.4. En tant qu'il se plaint d'une violation de l'art. 90 al. 2 LCR, le recourant s'écarte de manière inadmissible (art. 105 al. 1 LTF) de l'état de fait retenu sans arbitraire par les juges précédents. Il ne discute pas la qualification en cause à l'aune de ce même état de fait. Quoi qu'il en soit, il en va d'un dépassement effectué à une vitesse excessive, à l'issue duquel le recourant s'est rabattu alors que la distance qui le séparait du véhicule qui arrivait en face était insuffisante pour éviter une mise en danger jugée concrète des usagers de la route. De fait, la conductrice concernée a dû effectuer un freinage d'urgence et serrer un maximum à droite pour prévenir une collision frontale alors que le recourant avait atteint 95 km/h. Ces éléments permettaient à la cour cantonale de retenir, objectivement, une sérieuse mise en danger du trafic, à tout le moins sous la forme d'une mise en danger abstraite accrue (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; 121 IV 235 consid. 1 p. 237 ss) et, subjectivement, une faute grave (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136), en lien avec les art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 2 et 3 LCR. La cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer le droit fédéral, une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.
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2. Le recourant invoque enfin les art. 17 et 18 CP et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si le prévenu pouvait se prévaloir de ces dispositions. Il ne ressort pas du jugement entrepris, et le recourant ne prétend pas le contraire, que ce grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente. Il est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En tout état de cause, il ressort du jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a persisté dans sa manoeuvre de dépassement alors qu'il aurait pu se rabattre derrière le véhicule qu'il dépassait. II disposait par conséquent d'un autre moyen, moins risqué, pour écarter le danger auquel il prétend avoir été exposé en raison de l'accélération du véhicule dépassé dont il fait état (principe de subsidiarité, cf. arrêt 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 et les références citées). Cet élément suffit à écarter l'application des art. 17 et 18 CP.
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3. Le recourant critique enfin la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il se limite toutefois à citer un précédent dont il croit pouvoir déduire que le cas d'espèce est nettement moins grave et soutient qu'il ne se justifierait pas de lui infliger des jours-amende et une amende en sus. Il ne discute en rien les considérants du jugement querellé sur ce point. Insuffisamment motivé, son grief s'avère irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).
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4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 juin 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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