BGer 8C_700/2018 | |||
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BGer 8C_700/2018 vom 23.10.2018 |
8C_700/2018 |
Arrêt du 23 octobre 2018 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Hospice général,
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cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 septembre 2018 (A/146/2018-AIDSO ATA/996/2018).
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Vu : | |
la décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du canton de Genève du 12 décembre 2017, par laquelle ce dernier a réclamé à A.________ la restitution des prestations versées du 1er décembre 2013 au 30 juin 2015 correspondant à un montant de 88'245 fr. 45, au motif qu'il n'avait pas fourni des informations exactes sur sa situation personnelle et économique, omettant notamment d'annoncer des revenus que lui-même et sa famille encaissaient,
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le jugement du 25 septembre 2018, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision,
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le recours du 11 octobre 2018 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues (art. 106 al. 2 LTF),
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qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
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qu'en effet, le recourant se contente de critiquer le système d'aide sociale existant et estime ne rien devoir à l'Hospice général,
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 23 octobre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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