BGer 4D_48/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_48/2018 vom 30.10.2018 |
4D_48/2018 |
Arrêt du 30 octobre 2018 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
| |
Greffière: Mme Monti.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
X.________ Sàrl,
| |
représentée par Me Lorène Vida,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
contrat de mandat,
| |
recours contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par l'autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2018.30/vc).
| |
Vu la demande déposée le 12 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de X.________ Sàrl, concluant au paiement de 6'075 fr. et à la mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite en cours;
| |
Vu le jugement du 26 mars 2018, par lequel le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable;
| |
Vu l'arrêt du 5 juillet 2018, par lequel le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours stricto sensu formé par le demandeur;
| |
Vu le recours au Tribunal fédéral interjeté par le demandeur le 21 août 2018 à l'encontre de cette décision;
| |
Attendu que dans cette affaire pécuniaire divisant les parties à un contrat de mandat, selon l'analyse non contestée de l'autorité précédente, la valeur litigieuse est nettement inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF,
| |
que le recourant ne prétend pas et ne s'attache pas à démontrer que la contestation soulèverait une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF),
| |
qu'en conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (cf. art. 113 LTF),
| |
que comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
| |
que pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue,
| |
que le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2),
| |
qu'en l'occurrence, le recours ne contient aucun grief de violation du droit constitutionnel,
| |
que le recourant se borne à citer un passage théorique dans lequel le Tribunal cantonal définit l'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
| |
qu'il n'indique cependant pas sur quels points précis la décision attaquée serait arbitraire et ne s'attache pas à démontrer en quoi l'argumentation fournie par les juges cantonaux serait arbitraire,
| |
qu'il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours;
| |
Attendu qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF;
| |
Attendu que le recourant supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF),
| |
que l'intimée ne peut prétendre à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer;
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil : | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
| |
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
| |
Lausanne, le 30 octobre 2018
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La présidente: Kiss
| |
La greffière: Monti
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |