BGer 2C_595/2018 | |||
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BGer 2C_595/2018 vom 07.11.2018 |
2C_595/2018 |
Arrêt du 7 novembre 2018 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève.
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Objet
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Séquestration d'un chien,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 mai 2018 (ATA/518/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. X.________, née en 1969, est propriétaire de deux chiens, dont Y.________, un labrador croisé avec un berger allemand, né en 2013. Ce chien a été impliqué à plusieurs reprises dans des bagarres avec d'autres chiens, notamment avec un congénère appartenant aux voisins de l'intéressée. En raison de ces événements et du risque que présentait l'animal, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a en particulier demandé diverses informations à X.________ qui n'y a pas donné suite. Le 17 juin 2016, il a prononcé une décision ordonnant notamment que X.________ suive des cours d'éducation canine jusqu'à ce qu'elle maîtrise entièrement son chien. Il a en outre demandé que celle-ci lui transmette les rapports de l'éducateur et une copie de l'attestation de suivi du cours pratique. X.________ n'a pas fait parvenir tous les rapports demandés et, après des avertissements, a été condamnée à plusieurs amendes de 200 fr. pour ses divers manquements. Le 4 octobre 2017, postérieurement à la dernière bagarre de Y.________ du 29 septembre 2017, le Service cantonal a ordonné le séquestre du chien.
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1.2. Par décision du 18 octobre 2017, il en a ordonné le séquestre définitif et a interdit à X.________, pour une durée de cinq ans, de détenir dans son ménage d'autres chiens que celui dont elle était déjà propriétaire. X.________ a contesté cette décision le 6 novembre 2017 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) qui, par arrêt du 29 mai 2018, a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 29 mai 2018 et de lever toutes mesures la concernant, elle et son chien; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Par ordonnance du 2 août 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.
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La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, X.________ a confirmé ses conclusions.
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3. La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. La recourante est d'avis que la Cour de justice n'a pas correctement établi les faits.
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4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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4.2. Sur plusieurs pages, la recourante conteste le déroulement des faits de la bagarre intervenue entre son chien et celui de ses voisins le 29 septembre 2017. Elle estime que son chien s'est limité à se défendre devant les assauts de son congénère. Toutefois, outre qu'elle ne fait que présenter librement ses vision et appréciation des faits et que sa motivation n'est ainsi ni suffisante, ni conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, on doit surtout relever que celle-ci a trait à des faits qui ne sont pas pertinents pour l'issue de la présente cause. Dans sa motivation, la Cour de justice n'a en effet pas retenu que Y.________ avait attaqué le chien des voisins de la recourante le 29 septembre 2017. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3 ci-dessous), c'est en raison d'autres éléments que cette autorité a confirmé le séquestre définitif de l'animal. La recourante s'en prend bien plus à la motivation juridique du Service cantonal, dont certains passages sont repris dans les faits de l'arrêt entrepris, ce qui ne saurait être admis en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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5. La recourante conteste en définitive uniquement la proportionnalité de la mesure prononcée par le Service cantonal et confirmée par la Cour de justice.
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5.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
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5.2. Le principe de proportionnalité, consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., selon lequel l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé, ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, mais uniquement un principe constitutionnel. Le recours en matière de droit public permet de se plaindre directement et indépendamment d'un droit fondamental de la violation de ce principe, au même titre que du principe de la légalité ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. Toutefois, dans l'application du droit cantonal, à part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.3 p. 158; arrêt 2C_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.1).
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5.3. En l'occurrence, la recourante est d'avis que la mesure prise à son encontre ne respecte pas le principe de proportionnalité et qu'une mesure portant une atteinte moins grave à ses intérêts aurait dû être privilégiée. En cela, elle n'explique nullement en quoi l'application faite par l'autorité précédente des art. 36 ss de la loi genevoise du 18 mars 2011 sur les chiens (LChiens/GE; RSGE M 3 45), qui ont trait aux mesures et sanctions pouvant être prises à l'encontre des détenteurs de chiens, serait arbitraire ou contraire à un autre droit constitutionnel, ni ne démontre en quoi l'application du principe de proportionnalité par cette autorité serait insoutenable.
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Quand bien même la recourante aurait motivé à suffisance son grief d'arbitraire, force serait de constater que la LChiens/GE, et en particulier l'art. 39 al. 1 LChiens/GE qui prévoit une liste de mesures que l'autorité peut prendre en fonction des faits reprochés au détenteur de l'animal, n'a pas été appliquée arbitrairement par l'autorité précédente et que celle-ci n'a pas fait une application insoutenable du principe de proportionnalité. En effet, sur la base des faits retenus sans arbitraire par la Cour de justice, c'est-à-dire que le chien de la recourante s'est à plusieurs reprises battu avec d'autres chiens et que les rapports de la fourrière, postérieurs au séquestre, démontrent que les problèmes de comportement du chien ne proviennent pas réellement de celui-ci, mais de la manière dont il a été éduqué et de la relation existant entre l'animal et la recourante, respectivement l'absence d'autorité de la seconde sur le premier, il est pleinement soutenable de confirmer la mesure de séquestre définitif du chien. Par ailleurs, l'autorité précédente, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF), a, à juste titre, également relevé que l'intéressée n'avait pas acquis la formation que tout possesseur de chiens devrait avoir et qu'elle avait été avertie des risques d'un séquestre de son chien. On ne saurait dès lors considérer la mesure confirmée par la Cour de justice comme étant arbitrairement disproportionnée, puisque d'autres mesures moins contraignantes (plusieurs avertissements et diverses amendes), prononcées antérieurement, sont restées sans effet et n'ont pas permis d'atteindre le but de sécurité publique escompté. Les griefs d'application arbitraire du principe de proportionnalité et du droit cantonal, pour autant qu'on les considère comme étant suffisamment motivés (cf. art. 106 al. 2 LTF), doivent en conséquence être écartés.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
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Lausanne, le 7 novembre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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