BGer 1F_21/2019 | |||
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BGer 1F_21/2019 vom 21.05.2019 |
1F_21/2019 |
Arrêt du 21 mai 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Karlen et Fonjallaz.
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Greffier : M. Alvarez.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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B.________,
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tous les deux représentés par Me Jacques Fournier, avocat,
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requérants,
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contre
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C.________, représenté par Me Christian Favre, avocat,
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intimé,
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Commune d'Anniviers, Administration communale, case postale 46, 3961 Vissoie,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Cour de droit public, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_67/2018 du 4 mars 2019.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 4 mars 2019 (cause 1C_67/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par A.________ et B.________ contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 12 janvier 2018; l'arrêt attaqué ainsi que l'autorisation de construire délivrée le 31 juillet 2015 ont été annulés.
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2. Le 16 avril 2019, A.________ et B.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2019. Selon eux, le Tribunal fédéral aurait omis de statuer sur le sort des frais et dépens cantonaux. A l'appui de leur demande, ils exposent notamment avoir obtenu du Tribunal cantonal la restitution de l'avance de frais; celui-ci a en revanche refusé de statuer nouvellement sur les dépens de la procédure cantonale.
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Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal et le Conseil municipal de la Commune d'Anniviers indiquent n'avoir pas de remarques à formuler. Le Conseil d'Etat du canton du Valais s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans. Bien que dûment interpellé, l'intimé ne s'est pas prononcé.
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3. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions.
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Aux termes de l'art. 68 al. 1 et 5 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens; il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer (al. 5).
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En l'espèce, les recourants ont formé un recours en matière de droit public et obtenu gain de cause sur le fond. Leurs conclusions (ch. 3 et 4) portaient également sur les frais et dépens liés à l'ensemble de la procédure cantonale. Dès lors et compte tenu de l'issue du litige, c'est par inadvertance que le Tribunal fédéral n'a pas formellement statué sur cette question, se limitant à régler le sort des frais et dépens de l'instance fédérale. La demande de révision se révèle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier à l'omission ici constatée.
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En conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt 1C_67/2018 en ce sens, d'une part, que la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2016 est expressément annulée, et, d'autre part, que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'ensemble de la procédure cantonale.
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4. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires car la nécessité de procéder à la révision demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale.
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Une indemnité de dépens de 500 francs est allouée aux requérants pour la procédure de révision devant le Tribunal fédéral.
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est admise.
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2. Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 1C_67/2018 est complété en ce sens que la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 7 décembre 2016 est annulée.
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3. Le dispositif de l'arrêt 1C_67/2018 est complété par un chiffre 3 bis, qui prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale".
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4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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5. Les requérants ont droit à une indemnité de dépens de 500 francs, à charge de la caisse du Tribunal fédéral.
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6. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune d'Anniviers, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
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Lausanne, le 21 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Alvarez
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