BGer 1B_286/2019 | |||
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BGer 1B_286/2019 vom 13.06.2019 |
1B_286/2019 |
Arrêt du 13 juin 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne.
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Objet
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Procédure pénale; obligation de garder le secret,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 mai 2019 (BB.2018.202).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le Ministère public de la Confédération instruit une procédure pénale notamment contre A.________ du chef de meurtre, subsidiairement d'assassinat.
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Le 29 novembre 2018, il a ordonné, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, aux prévenus ainsi qu'à leurs conseils respectifs de garder le silence sur la procédure pénale et sur les personnes impliquées jusqu'au 28 février 2019.
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Le 3 décembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Considérant que la cause était devenue sans objet, cette autorité l'a rayée du rôle au terme d'une décision rendue le 3 mai 2019 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral par acte du 7 mai 2019.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, les recours en matière pénale doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, la recourante a retiré le pli recommandé contenant la décision litigieuse de la Cour des plaintes le 7 mai 2019, comme cela ressort tant de l'annotation manuscrite figurant sur cette décision que de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le 8 mai 2019 pour arriver à échéance le 6 juin 2019. Daté du 7 juin 2019 et remis à la poste le même jour, le recours est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif sans qu'il y ait lieu d'examiner si la décision attaquée était ou non susceptible d'être contestée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 79 LTF.
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante doit être rejetée. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 13 juin 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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