BGer 4D_32/2019 | |||
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BGer 4D_32/2019 vom 13.06.2019 |
4D_32/2019 |
Arrêt du 13 juin 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________,
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intimée.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire
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recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/1616/2019, ACJC/641/2019).
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Considérant : | |
Que par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer et restituer sans délai un appartement qui lui a été remis à bail dans un bâtiment du centre de Genève;
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Que le tribunal a autorisé l'adverse partie à requérir l'évacuation forcée sous contrainte de la force publique;
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Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 2 mai 2019 sur le recours de X.________;
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Qu'elle a déclaré ce recours irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC concernant la motivation du recours;
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Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que l'acte de recours est difficilement lisible et intelligible;
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Que son auteur n'y expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 321 al. 1 CPC et violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF);
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Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
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Que X.________ devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 juin 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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