BGer 6B_938/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_938/2019 vom 18.11.2019 |
6B_938/2019 |
Arrêt du 18 novembre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
| |
Greffière : Mme Thalmann.
|
Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Me Philipp Kunz, avocat,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Ministère public central du canton de Vaud,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Fixation de la peine (blanchiment d'argent, etc.); arbitraire,
| |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2019 (n° 167 PE17.011733-DTE).
|
Faits : | |
A. Par jugement du 24 janvier 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a constaté que A.________ s'est rendue coupable de blanchiment d'argent qualifié et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de six ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour. Le tribunal a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
| 1 |
B. Par jugement du 3 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le Ministère public vaudois contre le jugement du 24 janvier 2019 et l'appel joint formé par A.________.
| 2 |
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
| 3 |
B.a. A.________ est une ressortissante allemande née en 1979. Après sa scolarité obligatoire et le gymnase, elle a suivi des études de droit à l'Université de B.________. Elle a obtenu un diplôme d'avocate en 2011, puis a exercé dans le domaine juridique, notamment à titre indépendant, pour des gains mensuels de l'ordre de 2'000 euros. Célibataire et sans enfant, elle vivait à B.________ au moment de son interpellation.
| 4 |
Les casiers judiciaires suisse et allemand de l'intéressée sont vierges.
| 5 |
B.b. Il ressort des investigations policières que, dans le cadre d'une opération dite " C.________ ", plusieurs fournisseurs de stupéfiants faisaient appel à des organisateurs établis aux Pays-Bas. Il a ainsi été fait appel aux services de D.________, ressortissant nigérian établi en Tchéquie et aux Pays-Bas, lequel était chargé de mettre en oeuvre des transports réguliers entre les Pays-Bas et la Suisse. Dans le cadre de l'opération " C.________ ", D.________ a fait appel aux services de A.________. Celle-ci devait se rendre aux Pays-Bas, souvent au moyen d'une voiture de location, pour aller prendre possession, auprès de D.________, de la cocaïne conditionnée en fingers de 10 grammes. A.________ se rendait ensuite en Suisse pour y livrer les lots de fingers de cocaïne.
| 6 |
B.c. Entre le 5 novembre 2016 et le 20 juin 2017, A.________ a effectué dix transports de cocaïne et d'argent entre la Hollande et la Suisse. Toutefois pour cinq d'entre eux (voyages des 8 janvier 2017, 10 mai 2017, 28 mai 2017, 4 juin 2017 et 6 juin 2017), il a été impossible de quantifier les grammes de stupéfiants livrés ou les montants récoltés. En définitive, la quantité totale de drogue transportée par A.________ (lors des cinq autres transports des 5 novembre 2016, 9 avril 2017, 11 avril 2017, 23 avril 2017 et 20 juin 2017) s'élève à 2'709 fingers de cocaïne de 10 grammes chacun, soit 27'090 grammes bruts de cocaïne, ce qui représente 6'745.41 grammes de substance pure compte tenu d'un taux de pureté de 24.9% (27'090 X 24.9%). Au surplus, A.________ a récolté l'argent remis par les destinataires en guise de paiement des transports des fingers, soit 70 francs par finger. Au total, c'est un montant de 189'720 francs suisses et de 30'740 euros qui a ainsi été récolté par l'intéressée.
| 7 |
C. A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 3 juin 2019. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté n'excédant pas 36 mois et à ce que cette peine soit assortie du sursis partiel avec un délai d'épreuve de deux ans, la partie ferme n'excédant pas 18 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
| 8 |
Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêts 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 1 et 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196).
| 9 |
En l'espèce, dans ses conclusions principales, la recourante se contente de demander l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Dans l'argumentation développée en lien avec ses conclusions, la recourante discute uniquement la gravité des infractions à la LStup. On comprend ainsi de son mémoire de recours qu'elle veut démontrer que le trafic de stupéfiants est moins important que celui retenu dans le jugement attaqué. Elle ne conclut toutefois pas à son acquittement total ou partiel des chefs d'accusation d'infraction grave à la LStup ou de blanchiment d'argent aggravé. La recevabilité de son recours est dès lors douteuse sur ce point. Vu l'issue du recours, cette question peut cependant rester indécise.
| 10 |
2. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
| 11 |
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
| 12 |
2.2. Pour déterminer la quantité de drogue livrée par la recourante, la cour cantonale s'est fondée sur la méthodologie retenue par les enquêteurs dans le rapport d'investigation de la police de sûreté (cf. pièce 56: rapport de police du 15 janvier 2018, p. 19), laquelle a également été reprise dans le jugement de première instance (cf. jugement du Tribunal criminel, p. 34-35) et a été confirmée par la recourante dans ses notes de plaidoirie qu'elle a produites lors de l'audience de première instance (cf. jugement attaqué, p. 23). Les policiers se sont notamment basés sur des enquêtes similaires, en particulier sur l'arrestation de grossistes du même réseau ainsi que sur l'arrestation d'un couple de transporteurs polonais qui devait rendre des comptes au même " référent " que la recourante. La méthodologie employée a consisté, dans un premier temps, à se référer aux échanges entre la recourante et son " référent " pour obtenir les montants d'argent récoltés auprès de chaque client. Dans un deuxième temps, ces montants ont été divisés par les " frais de transport " pour chaque finger de cocaïne, soit 70 francs, ce qui a permis de déterminer le nombre de fingers concernés. Enfin, dans la mesure où, dans ce réseau, chaque finger de cocaïne pèse 10 grammes, la quantité de drogue a ainsi pu être déterminée.
| 13 |
2.3. La recourante s'en prend à cette méthodologie appliquée par la cour cantonale pour le calcul de la quantité de stupéfiants. Elle reproche à l'instance précédente d'avoir divisé les montants résultant des échanges entre elle-même et le " référent " par les " frais de transport " pour obtenir le nombre de fingers de cocaïne au lieu de considérer ces montants comme des paiements pour la drogue livrée. Selon la recourante, il en ressort une quantité de drogue livrée dix fois plus importante que si la cour cantonale avait constaté les faits les plus favorables pour elle, soit que l'argent récolté correspondait au prix de vente de la drogue livrée. La recourante n'explique cependant pas en quoi la cour cantonale aurait constaté ou apprécié les faits de façon arbitraire, en retenant qu'il s'agissait de " frais de transport ". Pour arriver à cette conclusion, la cour cantonale s'est pourtant fondée sur le rapport de police, lequel s'est basé sur plusieurs enquêtes similaires dont le mode opératoire était le même et dans lesquelles les réceptionnaires devaient s'acquitter de " frais de transport " à la réception de la cocaïne (cf. pièce 56: rapport de police du 15 janvier 2018, p. 19). La cour cantonale a également confirmé la méthodologie retenue dans le jugement de première instance, à savoir que, dans la structure du réseau, l'argent correspondant à l'achat de la cocaïne était transmis séparément par des grossistes directement au fournisseur (cf. jugement du Tribunal criminel du 24 janvier 2019, p. 26 et jugement attaqué, p. 23). Contrairement à ce que prétend la recourante, elle ne peut rien déduire en sa faveur des déclarations de l'inspecteur de police E.________ devant le Tribunal de première instance, dans la mesure où celui-ci a confirmé la méthodologie retenue dans le rapport de police, soit la division des montants perçus par les " frais de transport ". Il a également confirmé que le paiement de la marchandise se faisait généralement " par un autre canal " (cf. jugement du Tribunal criminel, p. 4). Les seules déclarations de cet inspecteur selon lesquelles il " peut arriver qu'on récolte non seulement les frais de transport mais également le prix de la marchandise " et qu'il ne " pouvait pas arbitrairement dire que tel montant [était] un paiement et que tel montant correspond[ait] à des frais de transport " (jugement du Tribunal criminel, p. 4 et 6) ne suffisent pas à rendre le calcul de la cour cantonale arbitraire. En effet, il ressort desdites déclarations de l'intéressé que le fait que le transporteur récolte le " prix de la marchandise " et non seulement les " frais de transport " constitue une exception. Le grief de la recourante doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
| 14 |
Pour le surplus, c'est en vain que la recourante soutient que l'autorité précédente aurait dû également la mettre au bénéfice du doute pour les cinq autres transports qu'elle a effectués au même titre qu'elle l'a fait pour les voyages des 8 janvier 2017, 10 mai 2017, 28 mai 2017, 4 juin 2017 et 6 juin 2017. En effet, les montants récoltés et la quantité de drogue livrée par la recourante sont connus pour les cinq autres dates pour lesquelles elle a été condamnée, contrairement aux dates susmentionnées où la quantité de drogue livrée et les montants récoltés n'ont pas pu être établis (cf. jugement attaqué, p. 19-20).
| 15 |
3. Dans un deuxième moyen, la recourante critique le genre et la quotité de peine qui lui a été infligée. Elle estime que la cour cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en omettant de tenir compte d'une manière adéquate des circonstances atténuantes quant à sa culpabilité. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte d'une manière adéquate de la " nature " de sa participation et de sa position au sein de l'organisation. Elle évoque le fait qu'elle n'était que la " mule " et non la cheffe et qu'elle n'était presque pas rémunérée, alors qu'elle prenait beaucoup de risques. Elle souligne également le fait qu'elle n'a pas agi par appât du gain mais par amour et qu'elle était elle-même dépendante à la drogue qu'elle livrait. Elle conclut dès lors au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois et d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende.
| 16 |
3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
| 17 |
3.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêts 6B_1065/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 4.; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2, non publié aux ATF 142 IV 196).
| 18 |
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la culpabilité de la recourante était extrêmement lourde compte tenu du fait qu'elle s'était livrée durant plusieurs mois à un trafic international de stupéfiants, acceptant de réaliser plusieurs voyages - parfois plusieurs fois par mois - pour le compte d'une organisation criminelle. Elle a relevé qu'au vu des quantités importantes de drogue et d'argent qui lui étaient confiées, la recourante bénéficiait manifestement d'une large confiance de sa hiérarchie. Par ailleurs, celle-ci n'avait pas spontanément mis un terme à ses activités, qui n'avaient pris fin que par son interpellation le 20 juin 2017. A décharge, la cour cantonale a retenu que la recourante ne jouissait d'aucune autonomie au sein de l'organisation pour laquelle elle oeuvrait et qu'elle dépendait entièrement des indications fournies par l'organisateur alors qu'elle assumait tous les risques liés au transport et à la livraison. C'est dès lors à tort que la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa position au sein de l'organisation. La cour cantonale a également retenu à décharge le fait que la recourante était impliquée dans la thérapie initiée en détention. S'agissant des mobiles de la recourante, la cour cantonale a bel et bien tenu compte de l'existence d'une relation entre celle-ci et l'organisateur qui lui donnait les instructions. Elle a cependant relevé à juste titre que la recourante ne vivait pas avec l'intéressé, qu'elle ne voyait qu'épisodiquement depuis quelques mois. S'agissant de la prétendue dépendance de la recourante à la drogue, la cour cantonale a jugé que celle-ci n'était pas établie. En effet, les déclarations de l'intéressée à ce sujet sont restées extrêmement variables et il sied de relever que celle-ci exerçait une activité d'avocate à l'époque des faits, laquelle lui procurait des revenus réguliers.
| 19 |
Pour le surplus, c'est en vain que la recourante se prévaut du fait qu'elle n'a pas d'antécédents et de son " très bon comportement " en détention. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, l'absence d'antécédents constitue un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine et n'a pas à être pris en compte dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). Il en va de même d'un bon comportement en détention, dans la mesure où un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêt 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 3.6 et les arrêts cités). Les griefs de la recourante sont rejetés.
| 20 |
3.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 49 al. 1 CP. Elle soutient que le prononcé d'une peine pécuniaire pour l'infraction de blanchiment d'argent qualifié au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP " suffit pour tenir compte de la culpabilité adjointe " (recours, p. 8). Il s'ensuit que l'application de l'art. 49 al. 1 CP n'était pas possible.
| 21 |
3.4.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 2 CP, dans les cas graves, le blanchiment d'argent est passible d'une peine privative de liberté de cinq au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.
| 22 |
3.4.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressée (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêts 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2; 6B_279/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.1; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1).
| 23 |
Dans la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (cf. arrêts 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.4.2; 6B_375/2019 précité consid. 2 et 6B_279/2019 précité consid. 2.2).
| 24 |
Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319), mentionnant clairement en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas adéquate (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80; cf. arrêts 6B_375/2019 précité consid. 2; 6B_809/2018 du 10 décembre 2018 consid. 9.2; 6B_887/2017 précité consid. 4.2).
| 25 |
3.4.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
| 26 |
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les références citées).
| 27 |
3.4.4. En l'espèce, s'agissant du genre de peine, il ressort du jugement attaqué que l'importance des sommes d'argent récoltées par la recourante a justifié le prononcé d'une peine privative de liberté pour l'infraction de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 let. a CP). C'est en vain que la recourante soutient que la récolte de sommes d'argent faisait partie intégrale du trafic de stupéfiants dont elle faisait partie et qu'une grande partie de sa faute a déjà été punie avec la peine infligée pour ce trafic. En effet, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a tenu compte de la culpabilité " extrêmement lourde " de la recourante, du fait qu'elle a blanchi des sommes importantes d'argent pour le compte d'une organisation criminelle et qu'au vu de l'importance des sommes récoltées, elle bénéficiait manifestement d'une large confiance de sa hiérarchie (cf. jugement attaqué, p. 28). La cour cantonale a ainsi bien indiqué sur quels éléments elle fondait la peine prononcée et a précisé qu'une peine privative de liberté devait être prononcée pour réprimer l'infraction de blanchiment d'argent qualifié. Elle a ainsi estimé que la peine de cinq ans qui sanctionnait les infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants devait être augmentée d'un an pour tenir compte de l'infraction de blanchiment d'argent qualifiée en concours. La motivation de la cour cantonale est suffisante pour permettre à la recourante de suivre le raisonnement qu'elle a adopté et est conforme aux exigences de l'art. 41 al. 2 CP. L'instance précédente a également correctement appliqué l'art. 49 al. 1 CP, de sorte que les griefs de la recourante sont rejetés. Pour le surplus, la recourante ne discute pas la quotité de la peine pécuniaire prononcée en sus de la peine privative de liberté en application de l'art. 305bis ch. 2 CP.
| 28 |
3.5. La recourante ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Pour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la gravité des infractions commises, une peine privative de liberté de six ans n'apparaît pas sévère au point de conclure à un abus du pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP est donc infondé.
| 29 |
4. La recourante soutient qu'elle doit bénéficier d'un sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté et d'un sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende. Elle invoque l'absence d'antécédents et le pronostic favorable.
| 30 |
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressée (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1).
| 31 |
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1).
| 32 |
Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; arrêt 6B_1040/2019 précité consid. 2.1).
| 33 |
4.2. En l'espèce, la peine litigieuse, par six ans de privation de liberté, dépasse clairement la limite de trois ans au-delà de laquelle la peine ne peut être assortie d'un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). L'autorité précédente n'avait dès lors pas à examiner si une peine compatible avec le sursis partiel restait dans son pouvoir d'appréciation. Le grief de la recourante est infondé.
| 34 |
S'agissant de la peine pécuniaire, la cour cantonale a considéré que le sursis était exclu compte tenu de l'absence d'effet dissuasif suffisant et de la lourde peine privative de liberté prononcée. La recourante ne discute pas ces éléments. Quant au fait qu'elle n'a pas d'antécédents, c omme relevé précédemment, la recourante ne peut rien en déduire dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). Elle soutient qu'une vie " normale, voire aisée " l'attend à sa sortie de prison, de sorte que le pronostic serait " sans conteste favorable " (mémoire de recours, p. 8). Cet argument tombe à faux. En effet, il ressort du jugement attaqué qu'au moment de la commission des infractions, elle était avocate, insérée professionnellement et socialement, et soutenue par sa famille, ce qui ne l'a pas empêchée de commettre des infractions graves pour le compte d'une organisation criminelle. Comme l'a relevé la cour cantonale, rien dans sa situation personnelle et familiale ne permet d'expliquer ses agissements (jugement attaqué, p. 28). Enfin, il convient de relever qu'il ressort du jugement attaqué que la recourante n'a finalement accepté de donner des indications sur son " référent " et sur son activité délictueuse qu'au terme de la cinquième audition, soit plusieurs mois après son arrestation (cf. jugement attaqué, p. 29-30).
| 35 |
4.3. En définitive, au vu des circonstances et compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'assortir la peine pécuniaire du sursis à l'exécution.
| 36 |
5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
| 37 |
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
| 38 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
| |
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 18 novembre 2019
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
La Greffière : Thalmann
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |