BGer 4D_67/2019 | |||
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BGer 4D_67/2019 vom 05.12.2019 |
4D_67/2019 |
Arrêt du 5décembre 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile,
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autorité intimée.
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Objet
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procédure civile; assistance judiciaire
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recours contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(CC19.029548-191321 264).
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Considérant : | |
Que X.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête d'assistance judiciaire en vue d'ouvrir action contre deux opérateurs de téléphonie mobile auxquels il se dit lié par un contrat d'abonnement;
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Que selon ses allégations, « certains appels et messages sont bloqués ou interceptés par (x) »;
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Que par suite de ces faits, il entend obtenir des dommages-intérêts et une indemnité de réparation morale au total de 15'000 francs;
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Que la Présidente a rejeté la requête d'assistance judiciaire par décision du 23 août 2019;
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Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 30 septembre 2019 sur le recours de X.________;
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Qu'elle a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable;
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Que selon ces autorités, l'action envisagée est entièrement dépourvue de chances de succès, d'où il résulte que l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée conformément à l'art. 117 let. b du code de procédure civile (CPC);
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Que X.________ recourt au Tribunal fédéral et persiste à requérir l'assistance judiciaire dans le procès civil qu'il veut entreprendre;
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Qu'il affirme avoir régulièrement acquitté les factures des opérateurs, de sorte que contrairement aux suppositions des autorités précédentes, le blocage qu'il critique ne peut pas s'expliquer par un retard dans les paiements;
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Qu'à ses dires, « les agissements de l'opérateur ont entraîné des dégâts considérables dans ses affaires et au sein de sa famille et auprès de ses amis »;
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Qu'indépendamment de l'origine des « agissements » reprochés aux opérateurs, X.________ ne saurait avoir subi une atteinte à sa personnalité suffisamment grave, au regard de l'art. 49 al. 1 CO, pour qu'une indemnité de réparation morale puisse entrer en considération;
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Que X.________ n'allègue pas non plus, de manière suffisamment précise et plausible, un dommage matériel en lien de causalité avec les « agissements » dénoncés;
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Que l'action envisagée est donc manifestement vouée à l'échec;
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Que la Chambre des recours a correctement rapporté, dans son arrêt, les critères dont dépendent l'octroi de l'assistance judiciaire selon les art. 117 let. b CPC et 29 al. 3 Cst.;
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Qu'elle les a aussi correctement appliqués au cas d'espèce;
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Que le recours au Tribunal fédéral est donc mal fondé;
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Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
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Que la procédure entreprise devant ce tribunal était elle également dépourvue de chances de succès;
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Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que X.________ doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. Le recours est rejeté.
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3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 décembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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