BGer 9C_121/2020 | |||
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BGer 9C_121/2020 vom 19.02.2020 | |
9C_121/2020
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Arrêt du 19 février 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI
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(condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales,
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du 6 janvier 2020 (608 2019 276).
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Vu : | |
le recours du 10 février 2020(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, du 6 janvier 2020,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 10 février 2020 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant d'indiquer qu'il "fai[t] recours" contre la décision du 6 janvier 2020, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 février 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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La Greffière : Perrenoud
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