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Informationen zum Dokument  BGer 9C_121/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_121/2020 vom 19.02.2020
 
9C_121/2020
 
 
Arrêt du 19 février 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI
 
(condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales,
 
du 6 janvier 2020 (608 2019 276).
 
 
Vu :
 
le recours du 10 février 2020(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, du 6 janvier 2020,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 10 février 2020 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant d'indiquer qu'il "fai[t] recours" contre la décision du 6 janvier 2020, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 février 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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