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Informationen zum Dokument  BGer 1G_1/2020  Materielle Begründung
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BGer 1G_1/2020 vom 21.02.2020
 
 
1G_1/2020
 
 
Arrêt du 21 février 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Jametti et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne,
 
Commission de recours du canton de Berne contre
 
les mesures LCR.
 
Objet
 
Demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 décembre 2019 (1F_53/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 3 janvier 2019, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de 12 mois en application de l'art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière.
1
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un jugement rendu le 24 avril 2019 et motivé le 14 juin 2019.
2
Le recours formé par A.________ auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 29 août 2019 (cause 1C_426/2019).
3
Le 17 décembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de révision de cet arrêt déposée par A.________ (cause 1F_53/2019).
4
Par acte du 18 février 2020, A.________ introduit une procédure en interprétation de l'arrêt de révision du 17 décembre 2019 auprès du Tribunal fédéral.
5
2. La demande d'interprétation doit être examinée à l'aune de l'art. 129 al. 1 LTF, à teneur duquel le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'un de ses arrêts si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul.
6
Ainsi, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de l'arrêt rendu. Elle peut en outre se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de l'arrêt et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens du dispositif de l'arrêt qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture. Ne sont en revanche pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de l'arrêt ou qui tendent à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation une discussion d'ensemble sur l'arrêt entré en force, relative à la conformité au droit ou à la pertinence de celui-ci (arrêt 6G_4/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1; voir aussi ATF 110 V 222 consid. 1 et les références citées).
7
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 est clair et n'est pas en contradiction avec ses considérants. Il ne recèle en outre aucune erreur de rédaction qu'il conviendrait de rectifier et le requérant n'en cite aucune. La requête tend en réalité à un nouvel examen de la cause, en lien avec l'interprétation et l'application faites de l'art. 16 al. 3 LCR, que le requérant considère comme erronées, ce qui n'est pas admissible. Au demeurant, l'arrêt du 17 décembre 2019 est conforme à cette disposition et à la jurisprudence rendue en application de celle-ci dès lors que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée en l'espèce correspond au minimum légal et qu'elle ne peut pas être réduite pour tenir compte des antécédents du requérant ou du laps de temps écoulé entre les infractions aux règles de la circulation routière (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236; arrêt 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5 cité dans l'arrêt de révision).
8
3. La demande d'interprétation doit ainsi être rejetée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont elle est assortie. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il est par ailleurs rendu attentif que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu aux arrêts 1C_426/2019 et 1F_53/2019 sera classée sans suite.
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'interprétation est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
 
Lausanne, le 21 février 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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