BGer 5A_165/2020 | |||
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BGer 5A_165/2020 vom 28.02.2020 |
5A_165/2020 |
Arrêt du 28 février 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Pascal Stouder, agent d'affaires breveté,
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intimée,
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2020 (FF19.050649-200049 10).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 20 janvier 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de motivation conforme aux exigences légales - le recours formé le 11 janvier 2020 par A.________ SA à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant la faillite de A.________ SA avec effet au 10 décembre 2019 à 16 heures 45. L'autorité cantonale a ajouté que, même s'il était recevable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors qu'il était manifestement mal fondé. Elle a en outre déclaré sans objet la requête d'effet suspensif assortissant le recours.
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2. Par acte du 24 février 2020, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'abandon de la procédure de faillite. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Dans son écriture, la recourante expose ses relations avec la créancière requérante de la faillite et souligne le fait qu'elle n'a pas " d'autres poursuites significatives en cours ". Ce faisant, la recourante discute et conteste la créance à l'origine de sa mise en faillite, mais ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet sa requête d'effet suspensif.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du registre foncier, Office de l'Est vaudois, au Préposé cantonal au Registre du Commerce et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 février 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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