BGer 8C_172/2020 | |||
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BGer 8C_172/2020 vom 06.03.2020 |
8C_172/2020 |
Arrêt du 6 mars 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Paris.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Hospice général,
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cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 janvier 2020
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(A/3189/2019-AIDSO ATA/93/2020).
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Vu : | |
la décision du 8 février 2019 par laquelle l'Hospice général du canton de Genève (ci-après: l'Hospice général) a réclamé à A.________ et à son épouse la restitution de 247'928 fr. 75 correspondant à des prestations versées indument du 1er avril 2012 au 31 août 2018,
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la décision du 2 juillet 2019 de l'Hospice général refusant la demande de remise formulée par les époux,
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le jugement du 28 janvier 2020, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision,
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le recours du 2 mars 2020 interjeté par A.________ contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues (art. 106 al. 2 LTF),
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que la cour cantonale a considéré que l'Hospice général était fondé à retenir que les prestations perçues entre le 1 er avril 2012 et le 31 août 2018 l'avaient été indument, le recourant et son épouse ayant violé leur obligation de renseigner et de collaborer,
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que cette violation impliquait qu'ils ne remplissaient pas la condition nécessaire et cumulative de la bonne foi pour se voir octroyer une remise sur le montant à restituer,
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qu'à la lecture du recours, on peine à discerner quels sont les griefs et les conclusions du recourant,
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que pour autant que l'on comprenne, celui-ci semble contester certains faits retenus par la juridiction cantonale, notamment des périodes durant lesquelles il soutient n'avoir pas bénéficié de prestations de l'Hospice général,
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qu'il demande en outre un nouveau calcul des sommes à rembourser,
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que ce faisant, il n'indique toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ni en quoi elle aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé une autre garantie constitutionnelle,
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que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lucerne, le 6 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Paris
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