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Informationen zum Dokument  BGer 1C_178/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_178/2020 vom 06.04.2020
 
 
1C_178/2020
 
 
Arrêt du 6 avril 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Syndicat d'améliorations foncières de Rue,
 
Commission de classification du Syndicat AF de Rue,
 
Objet
 
Améliorations foncières,
 
recours contre la décision de la Commission de recours en matière d'améliorations foncières de l'Etat de Fribourg du 24 janvier 2020 (175 2019 1).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 19 novembre 2019, la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Rue a rejeté l'opposition formée par A.________ et B.________ suite à l'enquête publique de l'abornement et du cadastre transitoire.
1
Par décision du 24 janvier 2020, la Commission de recours en matière d'améliorations foncières du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 19 novembre 2019, considérant que toutes les questions réglées précédemment (nouvel état, servitudes, charges foncières, sentiers publics, soultes) et confirmées par un arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2010 (1C_533/2009) ne pouvaient plus être remises en cause. Dans la mesure où on pouvait le comprendre, le recours ne portait pas sur l'objet de la décision attaquée, limité à l'abornement et au cadastre provisoire.
2
2. Par acte daté du 13 mars 2020, destiné au Tribunal fédéral mais adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), A.________ et B.________ déclarent recourir contre la décision du 24 janvier 2020, se plaignant notamment de ce qu'une parcelle comprenant un garage passerait en mains d'une tierce personne.
3
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
4
2.2. Constatant que la décision attaquée ne portait que sur la question de l'abornement et du cadastre transitoire (soit une étape postérieure à la définition du nouvel état et à la taxation), la cour cantonale a considéré que le recours concernait des points allant au-delà de l'objet du litige et tentait par ailleurs de revenir sur des questions déjà définitivement tranchées, y compris par le Tribunal fédéral. C'est la raison pour laquelle il a déclaré le recours irrecevable. Les recourants se contentent de revenir sur certains aspects du fond de la cause, mais ne remettent nullement en cause les considérations qui ont conduit à l'irrecevabilité du recours cantonal. Ils estiment que l'abornement et le cadastre transitoire permettraient le transfert de propriété, mais ne contestent pas que leurs objections relèvent de phases antérieures, notamment de l'établissement du nouvel état.
5
3. Faute de toute motivation en rapport avec la décision attaquée, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Syndicat d'améliorations foncières de Rue, à la Commission de classification du Syndicat AF de Rue et à la Commission de recours en matière d'améliorations foncières de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 6 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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