BGer 1B_113/2020 | |||
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BGer 1B_113/2020 vom 16.04.2020 |
1B_113/2020 |
Arrêt du 16 avril 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Kneubühler et Haag.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Laurence Brenlla, Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, avenue des Sports 18,
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1400 Yverdon-les-Bains,
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intimée.
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Objet
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procédure pénale; récusation,
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recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2020 (63 - PE.16.024621-LAE).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné A.________ pour diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs le jour, peine complémentaire à celles prononcées les 5 octobre 2016 et 30 juin 2017.
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A.________ a fait opposition à cette ordonnance.
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Par mandat du 13 décembre 2019, la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla l'a cité à comparaître à son audience du 3 février 2020 pour être entendu en qualité de prévenu.
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Le 10 janvier 2020, A.________ a entre autres contesté le bien-fondé de l'ordonnance pénale et sollicité la récusation de la Procureure.
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Le 21 janvier 2020, cette dernière a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vauden concluant à son rejet.
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Le 27 janvier 2020, A.________ a confirmé sa requête de récusation de la Procureure, qu'il a étendue à l'ensemble des autorités judiciaires vaudoises.
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Par décision du 28 janvier 2020, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation visant les juges de cette juridiction et rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de récusation de la Procureure Laurence Brenlla.
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Par acte du 2 mars 2020, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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Invitées à se déterminer, la Chambre des recours pénale et la Procureure ont renoncé à déposer des observations.
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2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont les demandes de récusation ont été déclarée irrecevable, pour l'une, et rejetée dans la mesure de sa recevabilité, pour l'autre, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Les conclusions tendant à ce que l'ordonnance pénale du 4 octobre 2019 soit annulée et à ce que la Procureure et les juges de la Chambre des recours pénale soient poursuivis pour complicité de crime organisé en bande, sont dépourvus de lien avec l'objet de la contestation limité à la question de leur récusation, et sont irrecevables.
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3. Le recourant relève avoir soulevé, dans sa demande de récusation de la Procureure, des questions quant à ses relations personnelles qui pouvaient être impliquées dans les crimes d'escroquerie dont il aurait été victime. La Procureure n'aurait pas répondu à ces questions et la Chambre des recours pénale aurait rejeté son recours sans s'inquiéter des raisons qui auraient pu justifier la récusation de cette magistrate. On comprend qu'il entend se plaindre à ce propos d'un déni de justice.
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Contrairement à ce que soutient le recourant, la Chambre des recours pénale s'est prononcée sur ce point. Elle a retenu que le recourant ne pouvait fonder sa demande de récusation de la Procureure, en charge de la procédure depuis le 3 juillet 2017, sur les liens que l'entourage de cette magistrate aurait avec des sociétés qu'il aurait dénoncées dans les propos qui ont donné lieu à l'ouverture contre lui d'une procédure pénale pour atteinte à l'honneur, liens que le recourant, qui n'en précisait pas la nature supposée, n'allèguait pas avoir découverts récemment. Dans cette mesure, la requête était manifestement tardive au regard de l'art. 58 al. 1 CPP et, comme telle, irrecevable.
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Le recourant dit s'être rendu à l'audience du 3 février 2020 et avoir constaté à cette occasion que la Procureure était bien la personne dont il avait défini le parcours professionnel dans sa demande de récusation initiale et dont il détenait la photo. Il ne cherche toutefois pas, comme il lui appartenait de le faire, à démontrer qu'il aurait eu connaissance de ces différents éléments seulement dans les jours précédant le dépôt de sa demande de récusation initiale et non pas déjà auparavant, étant rappelé que la jurisprudence considère une demande de récusation comme déposée sans délai au sens de l'art. 58 al. 1 CPP lorsqu'elle l'est dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2). Le fait de tenir les pièces susceptibles d'étayer ses griefs à disposition de la Cour de céans méconnaît les exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral. Sur ce point, l'argumentation développée dans le recours n'est pas de nature à tenir la motivation qui a conduit la Chambre des recours pénale à juger la demande de récusation de la Procureure irrecevable au regard de cette disposition pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
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Sur ce point, le recours est si ce n'est irrecevable, à tout le moins infondé.
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4. Le recourant soutient que les faits qui lui sont reprochés sont les mêmes que ceux dénoncés depuis le début des années 2000 et qu'ils sont prescrits, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée. Ainsi, l'ordonnance pénale était inopportune, infondée et abusive et démontrerait la partialité qui anime la Procureure et sa volonté féroce de lui nuire.
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En utilisant la voie de la récusation pour faire corriger l'ordonnance pénale qui lui est défavorable, le recourant se trompe de moyen. Il lui appartiendra de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'autorité de première instance (art. 356 CPP). Partant, c'est à juste titre que la juridiction précédente a retenu qu'un prononcé de condamnation - au demeurant non définitif au regard de l'opposition déposée - ne suffisait pas, à défaut d'autres éléments, à fonder un soupçon de partialité de la Procureure (cf. arrêt 1B_151/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3).
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Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en lien avec la motivation de la Chambre des recours pénale qui l'a amenée à rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation la concernant.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 avril 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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