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Informationen zum Dokument  BGer 6B_268/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_268/2020 vom 06.05.2020
 
 
6B_268/2020
 
 
Arrêt du 6 mai 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Recel, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, infraction à la Loi fédérale sur la circulations routière; arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 janvier 2020 (P/7683/2017 AARP/40/2020).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de recel, d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et d'infraction à l'art. 98a al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., assortie d'une peine privative de substitution de deux jours. Pour le surplus, il a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________, a renvoyé les parties plaignantes à agir au civil, a statué sur les inventaires et les frais de la procédure, qu'il a mis à la charge de A.________, et qu'il a compensés avec les valeurs patrimoniales séquestrées.
1
 
B.
 
Par arrêt du 28 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du Tribunal de police. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants.
2
B.a. A.________ exploite un stand au marché aux puces de E.________. Il y vend notamment des vélos. Le 8 avril 2017, B.________ a localisé, sur le stand tenu par A.________, son vélo qui lui avait été volé le 28 mars 2017 grâce au dispositif GPS dont il était muni. La police, avisée par B.________, est intervenue sur les lieux le jour même. La vérification du cahier des comptes tenu par A.________ a permis d'établir qu'il avait acquis, outre le vélo de B.________, encore deux autres vélos volés, le 24 février 2017 pour l'un et entre le 18 et le 19 novembre 2016 pour l'autre. Il les avait revendus depuis lors. A.________ avait acquis les trois vélos volés pour un prix oscillant entre 120 et 130 francs. Le prix d'achat des vélos était pour l'un de 849 fr. en novembre 2016, respectivement de 899 fr. en juillet 2016 pour l'autre, et de 999 fr. en novembre 2015 pour celui de B.________.
3
B.b. La police a découvert le même jour dans deux véhicules de A.________ stationnés à proximité de son stand, un pistolet factice et un bâton tactique, ainsi qu'un détecteur de radar dans un troisième véhicule situé près de son domicile.
4
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement des chefs de recel, d'infraction à la LArm et à la LCR et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'il soit statué sur les frais et dépens ainsi que sur sa demande d'indemnisation pour tort moral, détention injustifiée, perte de gain et frais de défense.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste sa condamnation pour recel en faisant grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon incomplète et arbitraire, et d'avoir violé le principe " in dubio pro reo ". Il invoque également une violation de l'art. 160 CP, contestant avoir agi de façon intentionnelle. Il fait valoir que son comportement relèverait tout au plus de la négligence.
6
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
7
1.2. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'on ne saurait déduire de ses déclarations qu'il n'avait posé aucune question sur l'origine des vélos. Le recourant ne pointe toutefois aucune de ses déclarations, qualifiées de fluctuantes par la cour cantonale, dans laquelle il aurait affirmé avoir posé des questions au vendeur sur l'origine des vélos. En revanche, la cour a relevé qu'il avait expressément déclaré qu'il ne vérifiait pas la provenance des vélos et ne posait pas de question. Les juges précédents pouvaient ainsi sans arbitraire retenir cette déclaration dans l'appréciation des faits. Sa critique est irrecevable. Contrairement à ce que le recourant suggère, la cour cantonale n'a pas affirmé que le recourant avait acheté des vélos électriques récents pour un prix dérisoire. Elle a relevé que le recourant avait acquis une grande quantité de vélos parmi lesquels des vélos électriques récents dont la valeur ne pouvait lui échapper. Il ne réfute au demeurant pas ses déclarations selon lesquelles le prix auquel il achetait ses vélos oscillait entre 60 fr. et 80 francs. Pour le surplus, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale a mentionné la déclaration du recourant selon laquelle il avait déclaré qu'il faisait confiance à son vendeur qui s'était présenté comme un grossiste en vélo. La cour cantonale n'a pas davantage ignoré que le recourant inscrivait sur un cahier ses achats de vélos et l'identité des fournisseurs en prenant une photocopie de leur carte d'identité. L'appréciation de la pertinence de ces éléments sera traitée avec l'examen de l'intention du recourant en lien avec la réalisation de l'infraction (consid. 1.4.2).
8
1.3. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
9
Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b p. 81 ss). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24; arrêt 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.2).
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Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.; arrêt 6B_641/2017 précité consid. 1.2).
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La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61; 125 IV 242 consid. 3c p. 251; arrêts 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2; 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 2.1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.;119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêts 6B_817/2018 précité consid. 2.5.2; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62; 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêt 6B_817/2018 précité consid. 2.5.2).
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Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.7.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêts 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.4.1; 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.2; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3; 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2 et les références citées).
13
 
Erwägung 1.4
 
1.4.1. En l'espèce, il est établi que les trois vélos ont été volés à leurs légitimes propriétaires et qu'ils ont été acquis par le recourant. Le recourant ne discute pas la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction de recel.
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1.4.2. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a considéré que les explications fournies par le recourant n'étaient pas crédibles. Le seul respect par celui-ci des obligations d'inscription des données dans un registre après vérification de la carte d'identité du vendeur, obligations découlant de la loi genevoise sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main du 16 juin 1988 (LCOU; RS/GE I 2 09), ne le dispensait pas de ses autres obligations découlant de cette même loi, en particulier celle de se montrer particulièrement circonspect en présence de marchandises de valeur, ou encore d'aviser les services de police, lorsque la provenance d'objets paraissait suspecte. En outre, il n'avait pas dûment noté le prénom du vendeur, affirmant qu'il s'agissait de F.________, alors que la copie de la pièce d'identité révélait qu'il s'agissait de G.________. Le recourant avait acheté un nombre important de cycles, dont 58 auprès du même vendeur, sans procéder à la moindre vérification. Il avait lui-même admis qu'il ne savait pas si les produits qu'il achetait étaient volés ou non, n'ayant jamais été tenté, " au nom de la confiance " de demander à ses vendeurs où ils avaient acquis les cycles concernés, alors que ces derniers n'étaient ni des amis, ni des copains et qu'il n'avait aucun lien avec eux. Le contexte dans lequel ces achats étaient intervenus, et leur volume, commandait cependant clairement plus de prudence. Le désintérêt du recourant sur l'origine des vélos acquis ne pouvait être que le reflet de ce qu'il s'était purement et simplement accommodé d'une possible et vraisemblable origine délictuelle. Il avait acquis à titre de marchand une grande quantité de vélos, parmi lesquels des vélos électriques récents dont la valeur ne pouvait lui échapper, de tels vélos étant très populaires et en vente dans tous les commerces de la place.
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On peut effectivement déduire des éléments précités, retenus sans arbitraire, que le recourant s'était accommodé à l'idée que certains des vélos achetés par ses soins puissent avoir une provenance délictuelle. Il a d'ailleurs reconnu devant le ministère public qu'il ne savait pas si les vélos ainsi acquis étaient volés ou non. Par cette déclaration, le recourant a reconnu qu'il était conscient du fait qu'il pouvait ainsi acquérir des vélos volés et qu'il en acceptait l'idée, ce qui exclut toute négligence de sa part. Cette déclaration est du reste corroborée par son attitude consistant à ne pas poser de questions à son vendeur sur l'origine des vélos, ce qui lui évitait de devoir, cas échéant, refuser la marchandise, si aucune réponse satisfaisante ne lui était fournie. Son explication selon laquelle, il ne posait pas de question au motif qu'il faisait " confiance " à son grossiste, ne saurait contredire le constat qui précède. Faute de tout lien avec les vendeurs qui n'étaient ni des amis ni des copains, la cour cantonale était fondée à relever que cette explication n'était pas crédible. Enfin, c'est sans arbitraire que les juges précédents pouvaient considérer que le recourant était conscient de la valeur de certains vélos qu'il achetait, au vu de la popularité de tels vélos et de leurs vente dans tous les commerces de la place, élément qui vient également corroborer le fait qu'en achetant à bas prix ces vélos il s'accommodait d'une possible origine délictuelle. Le seul fait de tenir un cahier des acquisitions et de noter l'identité du fournisseur, au demeurant de façon incomplète, comme l'a relevé la cour cantonale, n'est pas apte à renverser l'appréciation de son intention au vu des éléments qui précèdent. Dans ces conditions, retenir que le recourant a agi par dol éventuel ne prête pas le flanc à la critique.
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1.4.3. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour recel ne viole pas le droit fédéral.
17
2. Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à la LArm. Il fait valoir que le pistolet en question était un jouet d'enfant, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement nié.
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2.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, porte des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Par armes, on entend notamment les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les matraques simples ou à ressort (art. 4 al. 1 let. d LArm) ainsi que les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm).
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2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant ne contestait pas véritablement avoir acquis et possédé un pistolet factice et un bâton tactique. Il avait soutenu de manière peu crédible, et tardivement dans la procédure, qu'il pensait qu'il s'agissait de jouet pour enfant.
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Il ressort des constatations cantonales (arrêt cantonal, lettre b p. 5) que le recourant a indiqué à la police qu'il avait eu l'intention de vendre le bâton tactique et le pistolet factice. Il avait acheté l'arme factice. En procédure, il a cependant affirmé que son intention avait été de jeter ces armes, prétendant désormais qu'il n'avait pas acheté le pistolet mais l'avait trouvé dans un débarras. Il a enfin affirmé en première instance qu'il s'agissait de jouets pour enfants récupérés dans un vide-grenier et qu'il avait laissés dans la voiture pour les jeter, car de tels objets ne se vendaient pas. Il n'avait en tout état jamais réalisé être en possession d'objets interdits par la loi.
21
Au vu des déclarations fluctuantes du recourant, la cour cantonale pouvait écarter sans arbitraire la dernière version du recourant selon laquelle il pensait qu'il s'agissait de jouets pour enfants et retenir qu'il s'était accommodé en réalité que ces objets fussent des armes interdites. En tant qu'il persiste à affirmer que le pistolet incriminé n'est pas une arme factice, mais un jouet, sans exposer en quoi la motivation cantonale serait arbitraire, il procède par affirmation. Sa critique est appellatoire et partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Son argumentation, tendant à soutenir que le pistolet incriminé ne pouvait pas être confondu avec une arme à feu, repose sur la prémisse qu'il s'agissait d'un jouet d'enfant, ce qui a été écarté sans arbitraire par la cour cantonale. Son grief est infondé dans la faible mesure de sa recevabilité (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir été en possession d'un bâton tactique, ni qu'il s'agisse d'un engin conçu pour blesser des êtres humains, au sens de l'art. 4 al. 1 let. d LArm.
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2.3. Au vu de ce qui précède, la condamnation pour infraction à la LArm ne viole pas le droit fédéral.
23
3. Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à l'art. 98a LCR.
24
3.1. A teneur de l'art. 98a LCR, est punissable, quiconque vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier.
25
La cour cantonale a constaté que le recourant ne contestait pas avoir été en possession d'un détecteur de radar, qui avait été retrouvé dans un de ses véhicules. Il ne pouvait pas ignorer quel type d'appareil il avait en sa possession, dès lors qu'il avait essayé de le faire fonctionner. Le fait que ce détecteur ait été retrouvé dans l'un de ses véhicules venait par ailleurs contredire ses déclarations selon lesquelles il entendait s'en débarrasser.
26
Le recourant se borne à reprendre son argumentation formulée devant les juges précédents, à savoir qu'il ne savait pas à quoi servait cet appareil et qu'il comptait le jeter sans exposer en quoi le raisonnement cantonal souffrirait d'arbitraire. A cela s'ajoute, comme l'ont relevé les juges précédents, qu'un détecteur de radar n'est pas un objet extraordinaire et encore moins pour une personne dont l'activité consiste à récupérer, trier et vendre des objets de toute nature. Purement appellatoire, sa critique est irrecevable.
27
3.2. La condamnation du recourant pour infraction à l'art. 98a LCR ne viole dès lors pas le droit fédéral.
28
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Cela rend sans objet ses conclusions en indemnisation du recourant déduites de l'art. 429 CPP. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
29
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 6 mai 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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