VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_382/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 19.05.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_382/2020 vom 07.05.2020
 
 
6B_382/2020
 
 
Arrêt du 7 mai 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de révision (tentative de contrainte), irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2020 (n° 52 PE12.002120-DBT).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 24 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ par actes des 27 décembre 2019, 16, 23 et 24 janvier 2020. Sa demande de révision visait un jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, qui l'avait reconnue coupable de tentative de contrainte et l'avait condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans.
1
Par acte du 23 mars 2020, expédié le 24 mars 2020, A.________ forme un "recours de droit constitutionnel, public et pourvoi en nullité" au Tribunal fédéral contre le jugement précité.
2
Par acte du 28 avril 2020, A.________ a exposé confirmer son recours et requis qu'un délai lui soit imparti pour produire de nouveaux éléments.
3
 
Erwägung 2
 
Un recours mal intitulé ne nuit pas à son auteur mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; arrêts 6B_527/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.2; 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 1.1).
4
En l'espèce, il convient, vu la nature de la décision attaquée, d'examiner la cause sous l'angle des conditions de recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF).
5
3. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
6
En l'espèce, la question de l'observation du délai de recours, douteuse, souffre de rester indécise au vu de ce qui suit.
7
4. A l'appui de son recours, la recourante produit devant le Tribunal fédéral différentes pièces, dont certaines sont postérieures au jugement attaqué ou dont elle soutient avoir eu connaissance postérieurement à ce dernier. Il s'agit quoi qu'il en soit de pièces nouvelles qui, en tant que telles, sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Par identité de motifs, il ne saurait être question de lui impartir un délai pour produire des éléments nouveaux, lesquels seraient à leur tour irrecevables devant la cour de céans.
8
5. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
9
En l'espèce, la cour cantonale, appliquant les art. 410 al. 1 let. a CPP et 412 al. 2 CPP, a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif de révision sérieux et que sa demande de révision apparaissait d'emblée mal fondée. Elle l'a donc déclarée irrecevable.
10
Dans son mémoire, la recourante discute librement et de façon appellatoire, partant irrecevable, divers éléments factuels concernant sa situation médicale qui ne ressortent pas du jugement attaqué. Autant qu'on la comprenne, elle en discute de surcroît les constatations de fait en arguant que la cour cantonale aurait ignoré certains éléments, sans toutefois formuler de griefs conformes aux exigences qui prévalent en la matière. Il en va de même en ce qui concerne le grief de violation du droit d'être entendu qu'elle semble soulever en reprochant à la cour cantonale de ne pas lui avoir imparti un délai pour produire des pièces, étant relevé qu'il ressort du jugement querellé qu'elle a produit de nombreux documents au moment du dépôt de sa demande de révision et par la suite. Au demeurant, on cherche en vain, dans le mémoire de la recourante, une quelconque argumentation topique spécifiquement destinée à discuter la motivation du jugement attaqué et à exposer en quoi la cour cantonale aurait violé les art. 410 al. 1 let. a CPP et 412 al. 2 CPP. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.
11
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 mai 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).