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Informationen zum Dokument  BGer 8C_742/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_742/2019 vom 08.05.2020
 
 
8C_742/2019
 
 
Arrêt du 8 mai 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Wirthlin et Abrecht.
 
Greffier : M. Ourny.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (aptitude au placement; perte de travail),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2019 (ACH 106/19-171/2019).
 
 
Faits :
 
A. A.________, née en 1983, a été engagée dès le 1 er février 2013 par B.________ SA en tant que pharmacienne responsable. Elle a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2018.
1
Le 10 janvier 2019, elle s'est présentée à l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne aux fins de requérir l'octroi d'une indemnité de chômage. Elle s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à 100 %.
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A l'occasion de son premier entretien avec sa conseillère de l'ORP, le 4 février 2019, elle a indiqué qu'elle effectuait un DAS (Diploma of Advanced Studies) à l'université D.________, et que sa formation professionnelle s'étalait de septembre 2018 à juin 2019, à raison de trois jours consécutifs de cours par mois. Par la suite, elle a indiqué entreprendre cette formation à ses frais (8550 fr.), dans l'optique d'une reconversion professionnelle. Invitée ensuite par le Service de l'emploi du canton de Vaud (SDE), Instance juridique chômage, à lui transmettre des renseignements sur la formation entreprise et sa disponibilité à l'emploi, l'assurée a, en substance, expliqué ne voir aucun problème à concilier la reprise d'une activité professionnelle à 100 % ou le suivi d'une mesure imposée par l'ORP avec sa formation, et être disposée à renoncer à celle-ci si elle devait compromettre son engagement pour un emploi (lettre du 26 février 2019).
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Par décision du 8 mars 2019, le SDE a retenu une aptitude au placement pour une disponibilité de 85 % à partir du 10 janvier 2019. L'assurée s'est opposée à cette décision. Le 10 mai 2019, elle a informé le SDE qu'elle avait trouvé un emploi auprès de C.________ SA à compter du 12 juin 2019, à un taux de 100 %. Elle précisait que son nouvel employeur n'avait pas renoncé à l'engager malgré ses trois jours de cours prévus les 24, 25 et 26 juin 2019.
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Par décision sur opposition du 29 mai 2019, le SDE a confirmé sa décision du 8 mars 2019.
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B. Statuant le 4 octobre 2019 à juge unique, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) a rejeté le recours interjeté par l'assurée et a confirmé la décision sur opposition du 29 mai 2019.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une aptitude au placement pour une disponibilité de 100 % lui soit reconnue. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Le SDE conclut au rejet du recours. La Cour des assurances sociales et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était réputée apte au placement, à partir du 10 janvier 2019, pour une disponibilité de 85 %, comme statué par le SDE et comme confirmé par la cour cantonale, ou pour une disponibilité de 100 %, comme la recourante le soutient.
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3.2. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; arrêts 8C_435/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1, destiné à la publication, et 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 2.2).
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3.3. L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel - jusqu'à concurrence de 20 % au moins d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI [RS 837.02]) -, il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 p. 402; 136 V 95 consid. 5.1 p. 97). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p. 126).
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3.4. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de son propre chef et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 s.; arrêt 8C_474/2017 précité consid. 5.2).
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4. En l'espèce, la Cour des assurances sociales a retenu que la recourante n'était pas prête à mettre un terme à sa formation dans le cas où elle aurait trouvé un emploi à 100 % ou aurait été assignée à une mesure à temps plein. La cour cantonale a souligné que l'intéressée avait déjà fourni des efforts significatifs en lien avec cette formation, au moment où elle s'était inscrite au chômage en janvier 2019, et qu'elle l'avait entamée de sa propre initiative et à ses frais, au demeurant relativement élevés. L'accomplissement du DAS s'inscrivait de surcroît dans une perspective de reconversion professionnelle, rendue nécessaire par son état de santé. Par ailleurs, elle avait fait déplacer à deux reprises un entretien de conseil avec sa conseillère ORP afin d'assister à ses cours. La juridiction cantonale a donc nié la volonté de l'assurée d'arrêter sa formation pour suivre une mesure à 100 %; le fait qu'elle avait assisté à un cours d'une journée - laquelle n'entrait pas en conflit avec sa formation - sur invitation de l'ORP ne lui était d'aucun secours. La cour cantonale a concédé qu'il n'apparaissait pas invraisemblable qu'un collaborateur puisse travailler à 100 % tout en consacrant trois jours par mois à une formation, pour autant que son employeur consente à l'exercice d'un horaire modulable. Elle a toutefois retenu que la négociation d'un horaire modulable était concevable dans la situation d'une personne en poste, ayant acquis la confiance de son employeur. Or cette situation n'était pas assimilable au contexte de l'espèce, qui voyait la recourante en recherche d'emploi alors qu'elle avait déjà commencé sa formation. Selon la cour cantonale, le fait que l'intéressée avait trouvé un emploi à 100 % à compter du 12 juin 2019 ne s'avérait pas déterminant, puisqu'à ce moment, il ne lui restait que trois jours de cours à effectuer.
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Erwägung 5
 
5.1. Dans un premier grief, la recourante requiert du Tribunal fédéral qu'il rectifie ou complète les constatations de l'autorité précédente, conformément à l'art. 105 al. 2 LTF. A ce titre, elle reproche à la juridiction cantonale de n'avoir cité que partiellement le contenu de l'un de ses courriers, dans la partie "En fait", en relation avec des heures supplémentaires accomplies entre septembre et décembre 2018. La recourante prétend, par ailleurs, n'avoir demandé le report d'un entretien avec sa conseillère de l'ORP qu'à une seule reprise, et non à plusieurs reprises comme retenu par l'autorité précédente.
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5.2. Force est de constater que la recourante se contente de mettre en exergue des éléments de fait que la juridiction cantonale aurait établis de manière incomplète ou inexacte, sans pour autant expliquer en quoi la cour cantonale, ce faisant, aurait versé dans l'arbitraire ou agi en violation du droit. Elle ne précise pas non plus en quoi la correction d'éventuels vices serait de nature à influer sur le sort de la cause. Sur ces questions, le recours ne contient aucune motivation. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'un état de fait qui divergerait de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. consid. 2
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Erwägung 6
 
6.1. Par un deuxième moyen, relatif à "l'établissement des faits du fardeau de la preuve", la recourante se plaint de ce que le SDE a fondé sa décision sur de pures conjectures, ainsi que sur une appréciation générale basée sur des probabilités. Elle cite un passage de la décision de l'intimé du 8 mars 2019 et estime qu'il n'existerait aucun fait concret ou objectif dans le dossier permettant de fonder une disponibilité réduite à 85 %.
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6.2. Il convient de relever que le grief invoqué est dirigé non pas contre le jugement de la Cour des assurances sociales du 4 octobre 2019, mais contre la décision de l'intimé du 8 mars 2019, voire contre celle du 29 mai 2019. A cela s'ajoute qu'il est une reprise mot pour mot de la motivation présentée à l'appui du recours introduit devant la juridiction cantonale, sans que la recourante indique en quoi les motifs de l'arrêt entrepris méconnaîtraient le droit sur le grief évoqué. Un tel procédé est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).
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Erwägung 7
 
7.1. Dans un troisième grief, la recourante défend son aptitude au placement pour une disponibilité de 100 %. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle soutient que sa formation de trois jours par mois, entre janvier et juin 2019, n'aurait aucunement restreint son aptitude au placement. Elle explique être restée atteignable dans le délai d'une journée et avoir été en position d'être placée dans un délai raisonnable. Elle aurait, en outre, eu la volonté d'accepter un travail convenable s'il s'était présenté, et aurait eu une disponibilité suffisante pour l'exercer. Par ailleurs, elle se réfère à une attestation délivrée par l'université D.________, produite en première instance, certifiant la compatibilité de sa formation avec un emploi à 100 %. A ce titre, elle conteste l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle cette attestation ne serait pas pertinente pour une personne en recherche d'emploi. Elle insiste également sur le fait que sa formation ne l'a pas empêchée d'être engagée à compter du 12 juin 2019; peu importerait, à cet égard, que ses cours arrivaient à leur terme. Enfin, elle conteste le lien fait par la juridiction cantonale entre les reports de ses entretiens à l'ORP et son aptitude au placement, puisqu'elle ne postulait pas à l'ORP.
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7.2. Il sied tout d'abord de noter que le grief tombe à faux, dans le sens où contrairement à ce que laisse entendre la recourante, son aptitude au placement - reconnue par le juge cantonal - n'est pas contestée. On comprend toutefois qu'elle entend défendre son taux de disponibilité à 100 %.
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7.3. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 p. 429; 139 V 176 consid. 5.3 p. 186; 138 V 218 consid. 6 p. 221 s.).
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Les constatations portant sur des éléments inhérents à la pensée ou au psychisme d'un individu, comme par exemple sa volonté, son savoir, ses intentions, ce dont il était prêt à s'accommoder, ce sur quoi il comptait, dans quelle intention et pour quel motif il a agi ou aurait hypothétiquement agi, sont des questions de fait (ATF 144 I 28 consid. 2 p. 31; 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62; arrêt 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.4).
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7.4. En l'espèce, conformément à cette jurisprudence, savoir si la recourante était disposée à mettre un terme à sa formation pour reprendre un emploi est une question de fait. Or à l'appui de son recours, l'assurée se limite à faire valoir des critiques de type appellatoire, sans démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. L'on rappellera que de simples allégations de l'assuré concernant sa disposition à interrompre sa formation ne suffisent pas au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.4 Pour le reste, il ressort bien des constatations de la juridiction cantonale d'une part que la recourante était employée à 100 % lorsqu'elle a entamé ses cours en septembre 2018, et d'autre part qu'elle a trouvé dès juin 2019 un nouvel emploi, à 100 % également, alors que sa formation n'était pas encore complètement arrivée à son terme. Celle-ci pouvant bénéficier à un éventuel employeur, il n'apparaît en outre pas improbable qu'un patron se soit accommodé de son absence trois jours par mois, même durant plusieurs mois, malgré un engagement à temps plein. Par ailleurs, on peut admettre que le report d'entretiens avec sa conseillère ORP n'est pas déterminant; elle n'a jamais eu à choisir entre sa formation et ses entrevues à l'ORP. Ces éléments ne sont toutefois pas susceptibles de démontrer qu'elle était disponible à l'emploi à 100 %. En effet, il convient de mettre en évidence, avec la cour cantonale, les moyens importants et les efforts significatifs investis par l'assurée en vue d'obtenir son DAS. Elle a accompli sa formation de sa propre initiative, aux fins d'une reconversion professionnelle rendue nécessaire, notamment, par des problèmes de santé. La formation s'est étalée sur une longue période, à savoir dix mois. En sus des trois jours de cours par mois (du lundi au mercredi), la recourante étudiait entre 10 et 20 heures par mois à domicile, selon ses déclarations. Les coûts, relativement élevés, étaient à sa charge. Elle n'a pas allégué que ceux-ci auraient été, en tout ou partie, assumés par un employeur. Elle n'a pas non plus déclaré qu'en cas d'interruption de sa formation, un report des cours ou un remboursement auraient été envisageables. Enfin, son insistance à défendre la compatibilité de sa formation avec un emploi à temps plein laisse penser qu'elle n'aurait pas facilement renoncé à cette formation pour un employeur qui se serait opposé à tout aménagement de ses horaires de travail.
24
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence restrictive précitée (cf. consid. 3.4 supra), on ne saurait retenir que la Cour des assurances sociales a versé dans l'arbitraire ou violé le droit en constatant que la recourante n'aurait pas été prête à mettre un terme à sa formation, dans le cas où elle aurait trouvé un emploi à 100 % ou aurait été assignée à une mesure de l'ORP, et qu'elle n'était donc disponible à l'emploi qu'à 85 %.
25
8. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas critiquable et que le recours doit être rejeté.
26
9. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
27
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 8 mai 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Ourny
 
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