BGer 5A_314/2020 | |||
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BGer 5A_314/2020 vom 12.05.2020 |
5A_314/2020 |
Arrêt du 12 mai 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites et des faillites du Jura bernois,
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Objet
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saisie (plainte 17 LP),
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recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 21 avril 2020 (ABS 20 75).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 31 mars 2020, l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois (ci-après: l'Office), qui avait procédé à l'exécution le 29 janvier 2020 d'une saisie d'un compte-épargne ouvert par A.________ auprès de la Banque B.________, a constaté que, suite à des vérifications effectuées auprès de la banque en question pour déterminer le solde disponible sur le compte-épargne, il était apparu que les seuls versements provenaient de la rente AVS de A.________. L'argent qui s'y trouvait n'était donc pas saisissable au sens de l'art. 92 LP.
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Saisie dans l'intervalle d'une plainte de A.________ contre l'exécution de la saisie du 29 janvier 2020, le Juge instructeur de la Cour suprême du canton de Berne a constaté par décision du 21 avril 2020 que l'Office avait fait intégralement droit aux conclusions du plaignant qui contestait la saisie, de sorte qu'il avait perdu tout intérêt digne de protection à sa plainte, ce qui rendait la présente procédure sans objet. Il a par conséquent rayé la procédure xxx xx xx du rôle.
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2. Par acte du 2 mai 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 21 avril 2020.
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Bien que le recours ait été rédigé en allemand, la présente décision sera rédigée dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), en l'occurrence en français.
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L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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3. Hormis la référence au numéro de la décision entreprise, l'écriture du recourant, pour autant que compréhensible, ne contient pas la moindre critique dirigée contre la motivation de la Cour suprême. Force est dès lors de constater que le recours ne satisfait aucunement aux réquisits de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 12 mai 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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