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Informationen zum Dokument  BGer 8C_457/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_457/2019 vom 25.05.2020
 
 
8C_457/2019
 
 
Arrêt du 25 mai 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général,
 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
 
intimé,
 
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
 
du 28 mai 2019 (PS.2019.0001).
 
 
Vu :
 
l'écriture du 1er juillet 2019 (timbre postal) par laquelle A.________ a déclaré recourir contre un jugement rendu le 28 mai 2019 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois,
 
l'ordonnance du 4 juillet 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a rendu le prénommé attentif au fait qu'il n'avait pas annexé l'intégralité du jugement attaqué à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 16 août 2019, en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée,
 
que si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut, son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la page manquante du jugement cantonal attaqué, mais a fait parvenir au Tribunal fédéral des pièces relatives à sa demande d'asile, qui date du 6 juin 1995 et qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 20 septembre suivant,
 
que conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 4 juillet 2019, le recours doit être déclaré irrecevable,
 
que par ailleurs, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant aux exigences posées aux art. 42 et 106 al. 2 LTF, qui imposent à la partie recourante, lorsque le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, de démontrer de manière suffisamment claire et précise en quoi celui-ci serait contraire aux garanties fondamentales qu'elle invoque (cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),
 
qu'en l'espèce, on peut comprendre que le recours est dirigé contre le refus de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) d'attribuer un logement individuel au recourant qui, en raison du caractère inexécutable de son renvoi de Suisse, bénéficie depuis 2008 de l'aide d'urgence et est actuellement hébergé dans une chambre prévue pour deux personnes, mais qu'il occupe seul compte tenu de son état de santé, dans un foyer collectif de l'EVAM,
 
qu'après avoir rappelé les normes cantonales qui régissent l'aide d'urgence pour les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois et procédé à un examen circonstancié des conditions de vie du recourant au regard des garanties constitutionnelles (art. 7 et 12 Cst.) et conventionnelles (art. 3 et 8 CEDH) invoquées, la cour cantonale a confirmé la décision de l'EVAM, tout en indiquant qu'une solution obligeant l'autorité à octroyer, après une certaine durée, un logement individuel aux bénéficiaires de l'aide d'urgence pourrait se heurter au texte clair de la loi, qui impose d'opérer une différence dans l'octroi de l'aide sociale en fonction du statut de séjour de l'étranger,
 
que le recourant se contente de réitérer son argumentation fondée sur le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection de la dignité humaine sans contrer la motivation développée par la cour cantonale à cet égard,
 
qu'on ne voit pas non plus que la cour cantonale se serait méprise sur la situation du recourant sans statut légal en Suisse, caractérisée par une décision de rejet définitive de l'asile et un renvoi inexécutable,
 
qu'ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable également pour défaut de motivation répondant aux réquisits des art. 42 et 106 al. 2 LTF,
 
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lucerne, le 25 mai 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : von Zwehl
 
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